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Entreprises en difficulté – Assouplissement de la procédure de réorganisation judiciaire

Tim Dausy Tim Dausy

Il existe en droit belge de l’insolvabilité différentes procédures destinées à permettre aux entreprises en difficulté de prendre des mesures de redressement en temps utile afin d’éviter une faillite. Suite à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le législateur s’efforce à présent d’assouplir (temporairement ?) ces procédures et de les rendre plus accessibles pour les entreprises en difficulté[1]. Nous exposerons brièvement les principaux assouplissements ci-après.

Assouplissement administratif

L’accès à la procédure de réorganisation judiciaire se caractérise/caractérisait par un niveau élevé de formalisme. Nombre de documents (comptables et financiers) doivent être joints à la requête introductive de la procédure, comme un état récent résumant la situation active et passive et un tableau de planification des flux de trésorerie. Ces exigences formelles décourageaient de nombreuses entreprises d’introduire la procédure, sachant que le non-respect de ces exigences entraînait l’irrecevabilité de la requête.

Le législateur offre à présent une flexibilité supplémentaire en supprimant la sanction d’irrecevabilité et en offrant à l’entreprise en difficulté la possibilité de fournir certains documents ultérieurement, voire de ne pas les fournir du tout. L’entreprise doit néanmoins expliquer au tribunal la raison pour laquelle elle n’a pas (encore) pu fournir ces documents.

Une nouvelle possibilité : l’accord préparatoire

Un gros problème de la procédure de réorganisation judiciaire est son caractère public : une fois la procédure entamée, cela se sait rapidement, ce qui peut créer des obstacles supplémentaires pour l’entreprise en difficulté, par exemple parce que des fournisseurs ou bailleurs de fonds (essentiels pour l’entreprise) lui retirent leur confiance.

Le législateur tente d’y remédier en faisant en sorte qu’un accord préparatoire soit possible. Cet accord préparatoire doit permettre qu’avant qu’une procédure de réorganisation judiciaire soit lancée et avant que cela se sache, un projet d’accord amiable ou de plan de réorganisation soit élaboré qui pourra ensuite être validé via une procédure accélérée de réorganisation judiciaire.

Le mandataire de justice désigné par le tribunal se voit en l’occurrence confier un rôle important, en ce sens qu’il prendra la direction des négociations avec les créanciers et devra également les informer correctement. Il pourra en outre demander au tribunal de prendre certaines mesures de protection (par exemple un sursis de paiement temporaire de maximum quatre mois) dans le cadre des négociations en cours.

Caractère temporaire des assouplissements

On notera que les assouplissements susmentionnés revêtent momentanément un caractère temporaire. Le ministre évaluera, au plus tard le 15 juin 2021, si les assouplissements sont appropriés ou si des améliorations législatives s’imposent. Les assouplissements cesseront donc en principe de s’appliquer le 30 juin 2021, mais ce délai peut être prolongé par arrêté royal.

 

[1] Loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, M.B. 26 mars 2021, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021032102&table_name=loi