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Nouveau régime TVA pour stations de recharge pour véhicules hybrides et électriques

Koenraad De Bie Koenraad De Bie

Nous évoluons vers un monde où les véhicules ne sont plus exclusivement alimentés par des carburants traditionnels, comme l’essence ou de diesel, mais fonctionnent de plus en plus souvent (entièrement ou partiellement) à l’électricité.

Le secteur de l’automobile suit cette évolution et prévoit actuellement déjà diverses solutions, notamment des infrastructures et systèmes de recharge adaptés permettant de recharger les batteries des véhicules électriques et hybrides.

Parallèlement, les employeurs sont de plus en plus nombreux à installer des stations de recharge au sein même de leur entreprise ou chez leurs travailleurs, en complément des voitures de société mises à leur disposition. Cette évolution soulève diverses questions.

À travers la récente circulaire[1], l’administration de la TVA belge s’est efforcée de clarifier le régime TVA applicable (1) à la livraison et l’installation de stations de recharge et (2) au chargement d’électricité pour les véhicules hybrides et électriques.

Livraison avec installation d’une ‘station de recharge’

Le premier volet traite des règles relatives à la livraison avec installation de 'stations de recharge', tant sur la voie publique ou sur des terrains privés (par exemple, sur des sites d’entreprises) que dans des habitations privées.

Le terme de station de recharge englobe à la fois les bornes de recharge (qui sont incorporées dans le sol) et les points de recharge (qui sont généralement placés sur le mur d’un bâtiment et sont composés d’une connexion électrique avec une fiche d’alimentation permettant de brancher le véhicule électrique).

Lorsque la station de recharge est installée en Belgique, elle est soumise à la TVA belge.

Le taux général de 21% est généralement d’application, mais le taux réduit de TVA de 6% peut également trouver à s’appliquer, par exemple lorsque la station de recharge est installée, sous certaines conditions, à l’intérieur d’une habitation privée (de plus de 10 ans) ou sur la terrasse extérieure attenante à l’habitation privée.

Cette exception doit être interprétée au sens strict, ce qui implique par exemple qu’une station de recharge installée dans le jardin ou sur un emplacement de parking près de l’allée ou non attenant à l’habitation ne peut bénéficier du taux réduit de 6%. En cas d’usage mixte du bâtiment (à des fins privées et professionnelles), le taux réduit ne s’appliquera à l’ensemble que si l’utilisation professionnelle de l’habitation est accessoire. Si l’utilisation professionnelle est prépondérante, le taux réduit ne s’appliquera que si la station de recharge est installée dans la partie privée de l’habitation ou si elle est attenante à la partie privée de l’habitation.

Report de perception

Le statut TVA du client détermine qui doit effectivement imputer et verser la TVA. Si le client est un assujetti ordinaire établi en Belgique ou un assujetti établi à l’étranger qui a désigné un représentant fiscal (individuel) en Belgique et qui introduit régulièrement des déclarations ordinaires à la TVA, le report de perception de la TVA s’applique.
Dans tous les autres cas, le fournisseur devra imputer de la TVA belge.

Si le report de perception s’applique, il s’applique non seulement à l’installation, mais aussi à l’entretien et à d’autres services accessoires (par exemple, l’accès à la plateforme numérique), à condition qu’il n’y ait qu’un seul contrat et que chaque facture fasse référence au contrat concerné.

Droit à déduction de la ‘station de recharge’

Concernant le droit à déduction dans le chef de l’entreprise qui achète ou loue une station de recharge, il convient de faire une distinction selon que la station de recharge a été installée au sein de l’entreprise ou chez un travailleur.

Lorsqu’une station de recharge est installée au sein d’une entreprise, elle est considérée comme faisant partie de l’installation électrique de l’entreprise. L’entreprise peut dès lors déduire la TVA de la même manière qu’elle le fait pour tous ses autres biens d’investissement. Autrement dit, aucune limitation de la déduction, comme celle qui s’applique aux frais de voiture, n’est prévue.

Lorsqu’une station de recharge est installée au domicile d’un travailleur - à savoir en cas de « mise à disposition à titre gratuit » d’une station de recharge et/ou d’une voiture de société par l’employeur au travailleur - la TVA sur l’installation de la station de recharge est déductible proportionnellement à l’utilisation professionnelle de la voiture. Toutefois, la limitation de la déduction à 50%, telle qu’elle s’applique aux frais de voiture, ne s’applique pas[2]. Si la station de recharge est utilisée à 70% à des fins professionnelles, la TVA pourra donc être déduite à 70%. En vue de la détermination de l’utilisation professionnelle de la station de recharge, l’administration renvoie aux trois méthodes existantes de détermination de l’utilisation professionnelle, telles que prévues dans la circulaire TVA concernant les voitures de société[3].

En cas de « mise à disposition à titre onéreux » d’une station de recharge, un droit à déduction pourra être appliqué, tel qu’il s’applique aux biens d’investissement ordinaires, mais de la TVA devra être imputée sur la « valeur normale » de la mise à disposition à titre onéreux de la station de recharge.

Si la station de recharge quitte le patrimoine de l’entreprise (par exemple, si la station de recharge reste dans l’habitation en cas de déménagement du travailleur), la TVA initiale déduite doit être révisée. L’administration accepte qu’une révision de la TVA initiale déduite soit opérée tant pour une borne de recharge que pour une station de recharge.

Chargement de véhicules via une station de recharge[4]

La deuxième partie de la circulaire[5] traite des conséquences TVA liées au chargement d’un véhicule électrique via une station de recharge. Le chargement d’un véhicule électrique est considéré comme une livraison de bien (électricité) et cette livraison est traitée, aux fins de l’application de la TVA, comme constituant des frais de carburant, de sorte qu’elle sera soumise aux limitations de la déduction applicables aux frais de voiture.

L’électricité achetée par l’utilisateur en Belgique sera imposable en Belgique au taux de TVA de 21%.

Dans la pratique, le décompte des achats d’électricité à des stations de recharge (semi-)publiques est effectué par des intermédiaires (appelés ‘e-mobility service providers’, eMP) qui délivrent au consommateur une carte de recharge ou mettent à sa disposition une application mobile utilisée pour déterminer et facturer la quantité exacte d’électricité achetée. Il existe différentes possibilités pour un employeur d’obtenir un décompte financier via un eMP. En fonction du système choisi, il y a des conséquences TVA spécifiques à prendre en compte qui sont chaque fois précisées par l’administration de la TVA. Dans le cas où un eMP, en plus de la surveillance, des décomptes, etc. facture également l’électricité à l’employeur en son nom propre et pour son propre compte et uniquement dans ce cas, il est présumé effectuer une livraison globale d’électricité soumise à la TVA que l’employeur peut déduire proportionnellement à l’utilisation professionnelle des voitures de ses travailleurs. En cas d’application de la troisième méthode relative aux voitures de société, cela pourrait représenter une déduction de TVA de 35%, par exemple.

Dans le cas où un travailleur reçoit un montant pour l’électricité chargée via la station de recharge à son domicile, il effectue au sens strict et aux fins de l’application de la TVA une livraison d’électricité. L’administration a introduit une tolérance pour ce cas spécifique en application de laquelle le travailleur n’est pas considéré comme un assujetti, de sorte qu’il ne doit ni imputer de TVA sur la livraison ni respecter des obligations TVA quelconques. Il est évident que cela ne génère dès lors aucun droit à déduction dans le chef de l’employeur. 
Le travailleur ne peut être considéré comme un assujetti que s’il met également la station de recharge installée à son domicile à la disposition d’autres personnes.

 

[1] Circulaire 2021/C/113

[2] Telle qu’elle est prévue à l’art. 45 §2 du Code de la TVA.

[3] Circulaire AGFisc N° 36/2015

[4] https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/25f7c24f-d1d3-4e7f-b8a8-27a306972f40#_Toc90900630

[5] Circulaire 2021/C/113