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Les nouvelles règles applicables aux ASBL en 12 points

Marc Van den Bossche Marc Van den Bossche

Le nouveau Code des sociétés et des associations (en abrégé, ‘CSA’) est entré en vigueur le 1er mai 2019.
Les ASBL existantes seront soumises à la plupart des dispositions du CSA à partir du 1er janvier 2020
. Celles qui le souhaitent peuvent opter pour une application anticipée du CSA en modifiant leurs statuts pour le 1er janvier 2020 (opt-in). Toutes les ASBL existantes devront par ailleurs mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA pour le 1er janvier 2024 au plus tard ou à l’occasion de la première modification de leurs statuts après le 31 décembre 2019 (pull-in).

Dans la présente contribution, nous résumons en douze points les principales nouveautés relatives aux ASBL. Les points d’attention importants qui découlent du Code de droit économique sont également abordés.

  1. Une ASBL peut désormais en principe exercer des activités commerciales illimitées. Il est suffisant (mais nécessaire) que la possibilité de distribuer directement ou indirectement des bénéfices soit exclue. Les bénéfices doivent toujours être intégralement affectés au but désintéressé de l’ASBL. L’exercice d’activités commerciales peut évidemment entraîner l’assujettissement à l’impôt des sociétés (à ce niveau, rien n’a changé). Une organisation adaptée des activités de l’ASBL devient de ce fait encore plus importante pour éviter tout assujettissement (indésirable) à l’impôt des sociétés. Il est tout aussi essentiel que les activités soient soumises au bon traitement TVA. Par ailleurs, rien n’empêche une ASBL de limiter statutairement l’exercice d’activités commerciales en les excluant expressément ou en les subordonnant à son but désintéressé.
  2. Les ASBL sont considérées comme des entreprises et doivent donc être inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Les ASBL peuvent désormais également être déclarées en faillite et relèvent de la compétence du tribunal de l’entreprise. Comme les ASBL peuvent être déclarées en faillite, les administrateurs s’exposent de facto à un risque accru de voir leur responsabilité engagée (voir également le point 5).
  3. Une ASBL peut être constituée par deux fondateurs (au lieu de trois minimum auparavant). L’organe d’administration doit être composé d’au moins trois administrateurs, sauf si l’ASBL ne compte que deux membres, auquel cas deux administrateurs suffisent. L’organe d’administration ne doit plus être plus restreint (compter moins de membres) que l’assemblée générale.
  4. Les administrateurs d’une ASBL ne peuvent percevoir qu’une rémunération normale conforme au marché. Toute rémunération excessive est considérée comme une distribution de bénéfices interdite. De manière générale, toutes les opérations qui entraînent une diminution des actifs de l’association ou une augmentation de ses passifs et pour lesquelles l’ASBL ne reçoit pas de contrepartie, ou pour lesquelles la contrepartie est clairement insuffisante, seront considérées comme une distribution indirecte interdite de bénéfices.
  5. La responsabilité des administrateurs est à présent réglée plus clairement et est – en principe – limitée à un plafond légal en fonction de paramètres financiers (chiffre d’affaires et total du bilan). Dans les petites ASBL, la responsabilité est limitée à €125.000 pour tous les administrateurs. Cette limitation de la responsabilité s’applique cependant uniquement aux fautes légères présentant un caractère non habituel et ne s’applique par ailleurs pas en matière d’impôts sur les revenus (entre autres, en matière de précompte professionnel), de TVA et de cotisations de sécurité sociale. Il est dès lors indiqué d’examiner la possibilité de souscrire une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs (une police de type ‘Directors & Officers’, en abrégé ‘D&O’). Le délai dans lequel la responsabilité des administrateurs peut être engagée a été ramené à cinq ans à partir du fait à l’origine du dommage ou de sa découverte (si le fait a été délibérément dissimulé). Enfin, il convient d’indiquer que les très grandes ASBL sont soumises à des règles concernant les intérêts opposés de leurs administrateurs aux décisions à prendre par l’organe d’administration.
  6. Si une personne morale exerce un mandat d’administrateur ou de préposé à la gestion journalière d’une ASBL, elle doit désigner une personne physique comme représentant permanent (même règle que dans les sociétés). Une personne physique ne peut siéger qu’en une seule qualité au sein de l’organe d’administration (elle ne peut donc pas siéger en même temps en qualité de représentant permanent d’une personne morale, par exemple).
  7. Le délai de convocation à l’assemblée générale est à présent de quinze jours (au lieu de huit jours).
  8. Les droits et obligations des membres adhérents doivent être réglés exclusivement dans les statuts. Puisque de nombreuses ASBL les règlent aujourd’hui via un règlement d’ordre intérieur, elles vont devoir réexaminer cette pratique.
  9. La fusion et la réorganisation d’ASBL sont simplifiées. Il sera en effet possible de fusionner deux ASBL (ou plus) sans dissoudre ni liquider la ou les ASBL absorbées. Une ASBL absorbée est absorbée sans liquidation par l’ASBL absorbante, comme c’est le cas lors de la fusion de sociétés. Autrement dit, l’ASBL absorbante continue la personne de l’ASBL absorbée (fiction juridique de la continuation de la personne).
  10. Le CSA prévoit de nouvelles règles (plus strictes) concernant la dissolution volontaire d’une ASBL. En outre, le non-dépôt ou le dépôt tardif de comptes annuels peut entraîner la dissolution judiciaire (involontaire) sur requête de tout intéressé ou du ministère public.
  11. Le CSA contient également des dispositions expresses concernant (i) la conversion d’une société en ASBL, (ii) la conversion d’une ASBL en ASBL internationale (et vice-versa) et (iii) la conversion en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES. La conversion d’une ASBL dans une autre forme de société qu'une SCES agréée ou une SC agréée comme ES n'est pas possible.
  12. Le fonctionnement de l’ASBL est modernisé (lisez: numérisé)
    1. Une ASBL peut à présent reprendre une adresse e-mail officielle dans ses statuts, à laquelle toutes les communications officielles peuvent lui être adressées. Cette adresse e-mail et, le cas échéant, le site internet de l’ASBL doivent en l’occurrence être mentionnés sur tous les documents officiels.
    2. Les membres et administrateurs de l’ASBL peuvent communiquer à l’ASBL une adresse e-mail à laquelle ils sont joignables pour toute communication officielle avec l’ASBL.
    3. L’organe d’administration peut, sous certaines conditions, prendre des décisions par écrit (c’est-à-dire sans se réunir physiquement).

Pour de plus amples informations et pour un soutien pratique, n’hésitez pas à vous adresser à nos conseillers de Tax & Legal.