Le gouvernement belge a pris une série de mesures concrètes pour permettre aux entreprises de traverser la crise du coronavirus. La TVA n’a pas été oubliée. Cela étant, votre entreprise peut également trouver des solutions du côté des mesures existantes en matière de TVA.
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La conclusion d’un contrat de sale & lease back (cession-bail) portant sur un bien immobilier qui est d’abord donné à bail emphytéotique (exonéré) par un contribuable à une institution financière (99 ans), pour ensuite être directement repris en leasing (exonéré) (période non révocable de 15 ans et avec option d’achat) n’a pas automatiquement pour conséquence que la TVA déduite initialement doit être révisée par le contribuable.
Quelles sont les conséquences en matière de TVA en cas de travaux effectués par un assujetti à un bâtiment qu’il loue, qui sont ou non intégralement ou partiellement remboursés par le bailleur? Une circulaire du 13 mars 2019 explique ce qu’il en est et remplace l’ancien point de vue administratif. Un examen approfondi du contrat de bail et des circonstances concrètes devra établir s’il en résulte ou non une charge de TVA pour le preneur ou pour le bailleur. On distingue en l’occurrence deux situations.
Depuis le 1er janvier 2019, il est possible, sous certaines conditions, d’opter pour l’assujettissement à la TVA de la location immobilière. Dans le même temps, la loi considérée du 14 octobre 2018 a également apporté plusieurs modifications à la location de courte durée et à la location d’entrepôts. Le nouveau régime a déjà été abordé dans nos précédentes lettres d’information. La circulaire 2019/C/25 du 21 mars 2019 donne à présent des explications supplémentaires concernant le nouveau régime à travers 26 questions fréquemment posées (FAQ). Nous commencerons par rappeler brièvement les principes généraux du nouveau régime et expliquerons ensuite quelques-uns des points abordés dans cette FAQ.
Suite à la modification de la loi du 29 novembre 2017 et aux divers arrêts européens récents sur la qualification d’un ‘navire’ et l’application de l’exemption TVA aux maillons précédant les livraisons à un ‘navire’, une nouvelle circulaire administrative qui modifie et complète l’ancienne circulaire n° 24 de 1978 a finalement été élaborée en Belgique le 29 mai 2019. La nouvelle réglementation s’efforce ainsi de garantir de manière aussi pragmatique que possible une bonne application de la législation TVA dans le secteur maritime.
Depuis le 1er janvier 2010, l’abaissement de la TVA de 21% à 12% est applicable aux services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons. La décision n° E.T.117.557 du 23 décembre 2009 a été le premier commentaire administratif sur la question. La circulaire du 4 avril 2019 actualise cette publication dans son ensemble. Cette circulaire complète également la précédente circulaire du 6 novembre 2017 concernant le système de caisses enregistreuses, qui faisait déjà la distinction entre une fourniture de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration. La nouvelle circulaire traite également du taux de TVA applicable aux menus.
Dans une communication du 9 janvier dernier, l’Administration a commenté plusieurs points du nouveau régime de taxation optionnelle de la location immobilière professionnelle. Elle a précisé, d’une part, les bâtiments éligibles au nouveau régime (construction après le 1.10.2018) et, d’autre part, les modalités de récupération de la TVA historique de 2018.
La Directive 2016/1065 sur le traitement TVA des bons devait en principe être transposée en droit belge pour le 31 décembre 2018 au plus tard. À la suite de la chute du Gouvernement fin 2018, le projet de loi en question n’avait pas encore pu être approuvé. C’est à présent chose faite. Les nouvelles règles ont depuis déjà été expliquées via une FAQ dans une Circulaire 2018/C/127 du 7 décembre 2018.
Si vous êtes dans l’obligation d’introduire une déclaration sur les expéditions Intrastat (vos exportations intra-UE), vous devrez renseigner deux champs supplémentaires à partir de 2019 (la déclaration du 20 février 2019). Pour la déclaration sur les arrivées Intrastat en provenance d'autres États membres (vos importations intra-UE), rien ne change.
L’exonération de la TVA en matière de location immobilière a comme conséquence que la TVA ayant grevé l’acquisition, la construction ou la transformation du bien immobilier n’est pas déductible et sera par conséquent intégrée dans le loyer (augmenté). Par l’introduction d’une perception optionnelle de la TVA sur la location professionnelle de biens immobiliers (avec déduction de la TVA), le gouvernement a voulu pallier les effets négatifs de l’exonération. Toutefois, le gouvernement a saisi cette opportunité pour adapter le traitement de la TVA pour d’autres formes de location de biens immobiliers. Par conséquent, le 31 juillet 2018, un (nouveau) projet de loi a été soumis à la Chambre. Ce projet de loi a été adopté le 19 septembre 2018 par la commission des finances. Ci-dessous, un petit aperçu des mesures prévues.
Le ministre des Finances a récemment confié à son administration la mission d’élaborer une nouvelle politique d’amendes en matière de TVA. Les amendes non proportionnelles augmentées en 2012 surtout étaient souvent beaucoup trop sévères . Les montants des amendes étaient non seulement très élevés, mais ils ne tenaient pas non plus compte de la nature de l’infraction. Selon le ministre, il faut partir du principe que l’entrepreneur est de bonne foi et ne plus considérer automatiquement qu’il est de mauvaise foi.
En vertu de la réglementation actuelle, la ‘location’ de biens immobiliers est exonérée de TVA, ce qui a pour conséquence que la TVA ayant grevé l’acquisition, la construction ou la transformation du bien immobilier n’est pas déductible. La TVA non déductible fait dès lors partie intégrante du prix du bien immobilier loué, ce qui donnera normalement lieu à un loyer plus élevé. Une perception optionnelle de la TVA sur la location de biens immobiliers pourrait donc ouvrir un droit à déduction de la TVA et pallier ces effets négatifs.
Lorsque vous commandez un repas, vous n’y prêtez probablement pas attention, mais la distinction entre une livraison de biens et une prestation de services est très importante en matière de TVA. Les prestations de restaurant et de restauration sont en effet soumises à la TVA au taux de 12% (pour la nourriture) et de 21% (pour les boissons), tandis que la fourniture de nourriture et de boissons est soumise à la TVA au taux de 6% (produits standard) ou de 21% (boissons alcoolisées et produits de luxe).
Le 18 janvier 2018, la Commission européenne a publié une proposition de modification de la Directive TVA qui, si elle est adoptée, réformera la réglementation actuelle. Les propositions visent à renforcer et à encadrer la perception de la TVA dans l’État membre de destination. Dans cette même optique, le Conseil Ecofin de l’UE avait déjà approuvé un paquet de mesures en date du 5 décembre 2017 concernant le régime TVA applicable à l’e-commerce. Ces propositions sont commentées brièvement ci-après. Si tout se passe bien, certaines des modifications proposées devraient, selon le cas, déjà entrer en vigueur en 2021 ou à partir du 1er juillet 2022.
