Les travailleurs qui se feront vacciner contre le Coronavirus pendant leurs heures de travail ont le droit de s’absenter du travail tout en étant rémunérés.
Nous aborderons brièvement la protection des candidats contre le licenciement qui prend cours le jour X-30 (la période de protection dite ‘occulte’ débute donc en janvier 2020). Le principe de protection des candidats contre le licenciement n’y sera toutefois pas exposé dans le détail.
Les prochaines élections sociales se tiendront du 11 au 24 mai 2020. Le moment est donc venu d’entamer les préparatifs. La première étape de la procédure électorale formelle doit avoir lieu entre le 13 et le 26 décembre 2019, selon la date choisie par l’entreprise pour ces élections organisées tous les quatre ans. Loin d’être exhaustive, la présente contribution expose un certain nombre de principes de base. La loi relative aux prochaines élections sociales a été publiée au Moniteur belge du 30 avril 2019.
Les Instructions administratives récemment publiées pour le troisième trimestre de 2018 prouvent que l’Office national de sécurité sociale (ONSS) donne une interprétation élargie à la notion de rémunération aux fins de la perception des cotisations de sécurité sociale. L’ONSS interprète la notion ‘à charge de l’employeur’ dans un sens plus large. Les avantages directement octroyés à des travailleurs par une tierce partie qui n’est pas l’employeur, sans l’intervention de l’employeur, peuvent être considérés comme une rémunération par l’ONSS. Nous nous intéresserons ci-après de plus près aux notions de rémunération et ‘à charge de l’employeur’ ainsi qu’aux conséquences de leur interprétation élargie.
