Impôts des personnes physiques
Depuis l’exercice d’imposition 2021, un pourcentage individuel de déduction est calculé par voiture sur la base des émissions de CO2 et du type de carburant, corrigé dans certains cas par des minima et des maxima.
Pour les voitures hybrides, des pourcentages maximaux de déduction distincts s’appliquent à partir du 1er janvier 2025, différents de ceux applicables aux autres voitures à carburants fossiles. Ils resteront les mêmes pendant toute la durée d’utilisation du véhicule par le même propriétaire ou locataire, ce qui implique que le pourcentage maximal dépendra de l’année d’acquisition/de mise en circulation. Pour les voitures hybrides, il existe une déductibilité fiscale maximale :
- 75 % pour les voitures achetées/mises en service jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 65 % en 2028
- 57,5 % en 2029.
Les frais de carburant fossile des voitures hybrides, déductibles au maximum à 50 % depuis 2023, restent déductibles au maximum à 50 % jusqu’au 31 décembre 2027 inclus. Les frais d’électricité des hybrides bénéficient de la même déductibilité maximale que celle des modèles électriques : 95 % pour les voitures achetées en 2027 à 67,5 % pour les voitures achetées en 2031.
Les frais de carburant pour les voitures particulières, les voitures à double usage et les minibus ne sont plus déductibles en tant que frais professionnels à partir du 1er janvier 2026, quelle que soit la date d’achat, de location ou de leasing du véhicule.
Ce régime est repris dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1) et s’applique à partir du 1er janvier 2026 (via l’amendement n° 1127/009).
La loi-programme du 18 juillet 2025 (catégorie 1) a apporté des modifications au régime VVPR-bis et à la réserve de liquidation. L’objectif est clair : créer un cadre plus neutre et cohérent pour les distributions de bénéfices, en éliminant autant que possible les inégalités entre les deux régimes.
Pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2026, les règles suivantes s’appliquent :
- Une distribution avec un PM de 5 % est possible lorsque la réserve est maintenue pendant au moins cinq ans, à compter du dernier jour de la période imposable de constitution (inchangé).
- Lorsque la réserve est maintenue pendant une période comprise entre trois et cinq ans, à compter du dernier jour de la période imposable de constitution, un PM de 6,5 % s’applique.
- Si la réserve de liquidation est maintenue moins de trois ans, à compter du dernier jour de la période imposable de constitution, un PM de 20 % sera dû.
Pour les réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2026, il ne restera plus qu’une seule option pour bénéficier d’un PM réduit de 6,5 %. La distribution à ce taux est possible après maintien de la réserve pendant une période minimale de 3 ans, à compter du dernier jour de la période imposable de constitution. Le taux du PM de 5 % sera donc porté à 6,5 %. En raison de cette augmentation, la charge fiscale effective totale sur les distributions d’une réserve de liquidation passe de 13,64 % à 15 %.
Cette augmentation s’applique aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 29 juillet 2025.
En cas de distribution antérieure, le PM sera de 30 %. En cas de liquidation, il reste d’application que le PM lors de la distribution est de 0 %.
Au cours de l’année 2026, les détails seront également précisés dans l’avant-projet de la nouvelle loi-programme (catégorie 2) concernant l’augmentation du taux du précompte mobilier à 9,8 % dans le régime des réserves de liquidation. En raison de cette augmentation annoncée, la distribution d’une réserve de liquidation aura, dans sa totalité, subi une imposition effective de 18 %.
Les sociétés pourront donc distribuer leurs réserves de liquidation plus rapidement, mais cela s’accompagne d’une hausse du coût fiscal. Le non-respect du délai d’attente devient sensiblement plus coûteux.
Régime VVPRbis
Lorsqu’un dividende est accordé ou attribué sur la base de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable (et des suivants) après celui de l’apport, le dividende VVPRbis est imposable à 15 %.
Par ailleurs, le PM s’élève à 20 % pour les dividendes éligibles VVPRbis, attribués sur la base de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable suivant celui de l’apport. Ce taux réduit de PM n’est maintenu que si cet apport a été effectué avant le 31 décembre 2025. Pour les apports effectués après cette date, un dividende attribué sur la base de la répartition bénéficiaire du premier ou du deuxième exercice comptable suivant celui de l’apport sera soumis à un PM de 30 %. À partir du troisième exercice comptable, le PM sera de 15 %.
Afin de supprimer les inégalités entre le régime de la réserve de liquidation et les dividendes VVPRbis, une augmentation de taux a également été annoncée ici, dont les détails seront précisés au cours de 2026 dans l’avant-projet de la nouvelle loi-programme (catégorie 2). Concrètement, il s’agirait d’une augmentation de taux dans le régime VVPR-bis de 15 % à 18 % pour les dividendes distribués sur la base de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable suivant l’apport.
Le projet de loi (catégorie 2) du 17 décembre 2025 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (entre autres titres, fonds d’investissement, ETF, dérivés, assurances branches 21/23/26/44 – à l’exception des assurances solde restant dû et des assurances funéraires – et cryptoactifs – etc.) entend introduire, à partir du 1er janvier 2026, un impôt sur les plus-values réalisées en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et provenant de la gestion normale du patrimoine privé. Ces plus-values étaient auparavant exonérées. Ces plus-values seront imposées en tant que revenus divers. La gestion anormale du patrimoine privé, ou plus précisément les opérations spéculatives, reste imposable à 33 %.
La plus-value sera calculée en diminuant le prix de vente perçu de la valeur d’acquisition des actifs financiers. Les coûts de sortie ou les impôts ne sont pas déductibles. Pour le calcul de cette valeur d’acquisition, la valeur des actifs au 31 décembre 2025 servira de point de départ (p. ex. cours de clôture, formule de valorisation dans les contrats, multiple d’EBITDA pour des actions, etc.). Si la valeur d’acquisition initiale est supérieure à cette valeur, elle peut, moyennant production de preuves, être utilisée pour le calcul de la plus-value jusqu’au 31 décembre 2030. Les plus-values historiques (constituées avant le 1er janvier 2026) restent exonérées.
Le régime de taxation des plus-values prévoit un régime général et un régime spécifique, en fonction du taux de participation du contribuable. Les taux d’imposition concrets sont élaborés par régime.
Le régime général vise toutes les plus-values sur actifs financiers qui ne relèvent pas des deux autres régimes spécifiques. Ce régime prévoit que chaque contribuable a la possibilité de bénéficier chaque année d’une exemption de base de 10 000 € (indexation) sur les plus-values. Cette exemption de base serait en outre (limitativement) reportable. Dans la mesure où la première tranche de 1 000 € de l’exonération n’est pas utilisée au cours d’une période imposable, la partie non utilisée de ces premiers 1 000 € peut être reportée sur les périodes imposables suivantes. Le total du montant exonéré reporté pouvant être ajouté à l’exemption de base de 10 000 € ne peut toutefois pas dépasser 5 000 € (5 fois l’exonération maximale reportable par période imposable). Sur les montants supérieurs à cette exonération, un taux d’imposition de 10 % s’applique.
Dans le premier régime spécifique, une disposition spécifique est prévue pour les actionnaires ayant une participation substantielle de 20 % ou plus. Ils peuvent bénéficier d’une exonération jusqu’à 1 million €. Le montant de cette exonération n’est toutefois disponible que par période de cinq années consécutives. En d’autres termes, les contribuables ne peuvent pas appliquer chaque année l’exonération de 1 million € (p. ex. si le contribuable détient une participation substantielle dans plusieurs sociétés ou cède une participation de manière étalée sur plusieurs années). Si la tranche exonérée est déjà intégralement épuisée à la « première » année, le contribuable ne pourra plus bénéficier de l’exonération au cours des quatre années suivantes. Pour les montants supérieurs à ce seuil, un tarif progressif par tranches est appliqué :
- 1,25 % sur les plus-values comprises entre 1 million et 2,5 millions € ;
- 2,50 % sur les plus-values comprises entre 2,5 millions et 5 millions € ;
- 5 % sur les plus-values comprises entre 5 millions et 10 millions € ;
- 10 % sur les plus-values au-delà de 10 millions €.
En cas de vente à une entité non-EEE, un taux de 16,5 % s’applique au-delà de la première tranche exonérée de 1 million €. Les conditions sont qu’il ne s’agit que d’actions (pas de parts ni de parts bénéficiaires) et que le seuil de 20 % doit être apprécié dans le chef du cédant individuel au moment de la cession.
Dans le deuxième régime spécifique, une disposition spécifique est prévue pour les plus-values internes. Il s’agit de plus-values réalisées lorsqu’un ou plusieurs actionnaires individuels transfèrent leur participation directe dans une société à une autre société (holding) également contrôlée par le cédant, seul ou conjointement avec la famille proche. Les plus-values internes relèveront des revenus divers et seront imposables à 33 %.
Les moins-values réalisées par le même contribuable, dans la même catégorie et au cours de la même année, peuvent être imputées, mais aucun report de pertes sur les années suivantes n’est autorisé. De ce fait, les moins-values sur actifs financiers (ne constituant pas une participation substantielle) ne seront pas déductibles de plus-values dans le cadre d’une participation substantielle.
Le nouvel impôt sur les plus-values s’applique en principe lors du « transfert à titre onéreux » d’actifs financiers relevant de l’un des trois régimes. Les donations ou transferts en cas de décès seront donc exclus du champ d’application.
Des exonérations existent notamment pour :
- certaines réorganisations de fonds d’investissement ;
- deuxième et troisième piliers de pension ;
- plus-values lors d’apports d’actions ;
- revenus déjà imposables sur une autre base ;
- revenus déjà imposés sous la taxe Caïman ;
- sortie d’indivision dans les 3 ans suivant décès/divorce/fin de cohabitation légale.
Le recouvrement du nouvel impôt sur les plus-values se fera via l’introduction d’un PM libératoire de 10 %. Ce PM est retenu par les intermédiaires établis en Belgique (p. ex., banques, assureurs, etc.) impliqués dans la transaction. Le précompte ne s’applique pas aux plus-values sur cryptoactifs, devises, plus-values internes ou plus-values relevant de la catégorie « participation substantielle ».
Les intermédiaires ne peuvent pas, lors du calcul du PM, tenir compte de la tranche exonérée de 10 000 € (jusqu’à 15 000 €), ni de moins-values déductibles, ni d’une valeur d’acquisition historique plus élevée. Ces corrections ne sont imputées que via la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Dans les situations où l’intermédiaire ne connaît pas la valeur d’acquisition, le PM doit être retenu sur l’intégralité du prix perçu. Les contribuables peuvent ensuite, via leur déclaration, démontrer la valeur réelle.
Le PM est libératoire, ce qui signifie que les contribuables ne doivent en principe pas reprendre les plus-values concernées dans leur déclaration. Ils peuvent toutefois le faire lorsqu’ils souhaitent invoquer une exonération ou une correction. Ils ne doivent déclarer que les plus-values pour lesquelles une exonération est demandée, et donc pas toutes les plus-values réalisées.
Étant donné que le PM peut entraîner un préfinancement, une disposition d’opt-out est également prévue. Les contribuables peuvent choisir de ne pas faire retenir de PM. L’opt-out doit être communiqué à l’intermédiaire au plus tard le 30 juin 2026 et vaut rétroactivement pour l’ensemble de l’année de revenus 2026. Le choix demeure valable jusqu’à ce qu’il soit révoqué par au moins un titulaire, ce qui ne peut se faire qu’une fois par an.
Quiconque recourt à l’opt‑out devra obligatoirement déclarer ces plus-values.
Le nouvel impôt sur les plus-values entre en vigueur pour toutes les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Pour le PM, une entrée en vigueur dérogatoire s’applique. La retenue du PM sur les plus-values imposables ne débute qu’à partir du dixième jour suivant la publication de la loi, qui doit encore paraître au Moniteur belge. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2026 et cette date, aucun PM ne peut donc être retenu par les intermédiaires financiers. Les contribuables devraient dès lors, en principe, déclarer ces plus-values. Afin d’éviter cela, le projet de loi prévoit la possibilité, pour le contribuable, de verser volontairement, via un intermédiaire financier, un « montant équivalent au PM » (« opt-in »). Cette demande doit être introduite par tous les titulaires du compte ou de la police concernée au plus tard le 30 juin 2026, après quoi le montant doit être versé au plus tard le 30 septembre 2026. Ce montant équivalent est traité comme un véritable PM : il est imputable, éventuellement remboursable, et libère le contribuable de l’obligation de déclaration. Les institutions financières ne sont toutefois pas tenues d’offrir ce service et ne disposent que d’une courte période pour traiter de tels versements.
Enfin, une règle transitoire spécifique s’applique au PM sur d’autres plus-values. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le PM n’est dû qu’au plus tard le 30 septembre 2026, afin de laisser aux intermédiaires suffisamment de temps pour adapter leurs processus. À partir du 1er juillet 2026, le délai normal de quinze jours s’applique à nouveau.
Le législateur a étendu l’exit tax existante à l’impôt des sociétés à l’impôt des personnes physiques. Lorsqu’une société transfère son siège de direction à l’étranger, elle est réputée, pour l’application de l’impôt belge des sociétés, être liquidée et dissoute. Les plus-values latentes présentes dans la société sont dès lors réputées réalisées et imposées à leur valeur de marché.
Cette fiction est désormais étendue aux actionnaires et, via la loi-programme du 18 juillet 2025 (catégorie 1), s’applique aux opérations à partir du 29 juillet 2025. En cas de transfert transfrontalier du siège, de fusion, de scission et d’autres restructurations où des actifs ne sont plus utilisés ou détenus en Belgique, les actionnaires sont imposés comme s’il y avait une liquidation (« dividende de liquidation »).
Notez que cela intervient indépendamment du fait qu’une distribution effective ait eu lieu. Étant donné qu’il s’agit d’une distribution fictive de dividendes, l’impôt ne peut pas être perçu via le PM. L’actionnaire est dès lors tenu de le déclarer dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Les sociétés doivent délivrer des fiches individuelles à leurs actionnaires. En cas de non-respect, une imposition supplémentaire est établie à charge de la société.
Lors de la réalisation ultérieure de la plus-value réelle et de la distribution effective d’un dividende, un mécanisme d’imputation (crédit d’impôt) est prévu afin d’éviter une double imposition.
Enfin, afin de garantir la conformité au droit de l’UE, il est possible, tout comme à l’impôt des sociétés, d’opter pour le paiement immédiat de l’impôt dû ou pour un report de perception.
Il s’agit d’une taxe annuelle applicable aux comptes-titres dont la valeur moyenne dépasse 1 million €. Tous les instruments financiers et liquidités figurant sur un compte-titres relèvent du champ d’application de la taxe (notamment : actions, fonds d’investissement, obligations, bons de caisse, trackers, swaps, options, avoirs monétaires, etc.). Certains produits d’assurance relèvent également indirectement de la taxe sur les comptes-titres, parce que l’entreprise d’assurance détient les actifs sous-jacents sur un compte-titres.
Via la loi-programme du 18 juillet 2025 (catégorie 1), une nouvelle obligation de notification est instaurée pour toute conversion ou tout transfert d’instruments financiers sur un compte-titres lorsque les conditions légales sont remplies. Une disposition anti-abus est également introduite pour les situations de conversion ou de transfert. Une présomption réfragable d’abus s’applique désormais. Il n’y a toutefois pas abus lorsque l’opération intervient dans le cadre d’une donation à des enfants ou lorsqu’une scission intervient indépendamment de la volonté des parties concernées, comme lors d’un divorce.
L’obligation de notification vaut pour les intermédiaires belges ou pour des représentants responsables agréés ou, si le compte est géré à l’étranger sans représentant : le titulaire du compte-titres. Les délais de notification peuvent être résumés comme suit :
- Fin de la période de référence au plus tard le 31 octobre 2025 : la date limite de notification tombe le 31 décembre 2025 (tolérance administrative : prolongation du délai jusqu’au 31 janvier 2026) ;
- Fin de la période de référence à partir du 1er novembre 2025 : la date limite de notification tombe le dernier jour du mois suivant la fin de la période de référence ;
- Une autre tolérance administrative offre un délai supplémentaire jusqu’au 30 avril 2026 pour, le cas échéant, remplacer une notification initiale sans valeur unitaire par une notification complète mentionnant la valeur unitaire des instruments financiers transférés ou convertis.
Par ailleurs, le régime entre en vigueur le 29 juillet 2025 ; toutes les transactions effectuées depuis cette date doivent être déclarées à l’administration.
Enfin, selon le dernier conclave budgétaire de fin 2025, il a été évoqué qu’une hausse du taux de la taxe annuelle sur les comptes-titres interviendrait (0,15 % passerait à 0,30 %).
Depuis le 1er janvier 2023, les règles fiscales relatives au traitement des droits d’auteur ont été profondément réformées. Une modification importante consistait en un durcissement de la définition fiscale des « droits d’auteur », de sorte que, notamment, le secteur IT ne pouvait plus bénéficier du régime de faveur.
Ce durcissement a suscité d’importantes critiques en doctrine et de nombreuses discussions en jurisprudence. Finalement, la Cour constitutionnelle a confirmé, le 16 mai 2024, que les programmes informatiques et les logiciels sont effectivement exclus du champ d’application du régime fiscal des droits d’auteur.
Malgré cette jurisprudence, l’accord de gouvernement a à nouveau prévu une extension du régime fiscal aux professions numériques, spécifiquement pour des travaux se rapportant à des programmes informatiques tels que protégés au livre XI, titre 6 du Code de droit économique.
Un projet de loi est actuellement en préparation dans le cadre de la réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2). Ce projet prévoit que le régime de faveur des droits d’auteur s’appliquera à nouveau aux revenus provenant de la cession ou de la licence de programmes informatiques.
Toutefois, il ressort des textes actuels que le gouvernement entend supprimer la déduction forfaitaire des frais pour droits d’auteur à partir de l’année de revenus 2026. Jusqu’à présent, les auteurs pouvaient compter sur un taux fixe bas de 15 % et une déduction forfaitaire des frais de 50 % sur la première tranche de revenus et de 25 % sur la tranche suivante. La charge fiscale effective pouvait ainsi, dans certains cas, être limitée à 7,5 %. Cette mesure, dans le projet de texte, supprime désormais intégralement le régime forfaitaire des frais. Seuls les frais réels resteraient déductibles.
Il apparaît toutefois que cette suppression n’est pas entièrement généralisée. Le forfait de frais est en effet maintenu pour les auteurs qui disposent d’une attestation d’œuvre artistique. Cette attestation joue déjà aujourd’hui un rôle dans le régime fiscal, car un auteur doit en principe démontrer que les droits d’auteur sont cédés ou concédés sous licence pour communication au public, exécution publique ou reproduction. Les auteurs disposant d’une telle attestation sont dispensés de cette obligation de preuve. Jusqu’à présent, l’impact en était limité, puisque la plupart des contribuables qui recourent au régime ne disposent pas d’une telle attestation, de sorte qu’elle n’était pas une condition nécessaire pour appliquer le régime de faveur.
Toutefois, ce projet de texte confère désormais à l’attestation d’œuvre artistique une portée fiscale beaucoup plus importante. Le régime forfaitaire de frais ne sera dorénavant maintenu que pour les auteurs disposant d’une telle attestation. Cette attestation devient ainsi le critère déterminant pour accéder à la déduction forfaitaire des frais de :
- 50 % sur la première tranche indexée (20 100,00 € pour l’ex. d'imp. 2026) ;
- 25 % sur la deuxième tranche de 20 100,01 à 40 190,00 €.
Le régime fiscal particulier belge pour les contribuables et chercheurs impatriés a déjà été profondément réformé ces dernières années. Depuis la suppression de l’ancien régime expat en 2022, ce nouveau régime constitue un levier crucial pour attirer des talents internationaux. Avec la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1), le cadre est encore élargi et optimisé. Les modifications entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
Jusqu’à fin 2024, il fallait qu’un impatrié perçoive annuellement au moins 75 000 € de rémunération brute. À partir du 1er janvier 2025, ce seuil est abaissé à 70 000 €. Pour les chercheurs, aucune rémunération minimale n’est requise (inchangé).
Le régime inpatriate prévoit depuis plus longtemps une indemnité exonérée d’impôt de 30 % sur la rémunération annuelle brute, avec un maximum de 90 000 € par an. Deux éléments changent désormais :
- L’indemnité passe de 30 à 35 % ;
- Le plafond absolu maximal de 90 000 € disparaît.
Un point d’attention important est que, sur le plan du droit social, l’Office national de sécurité sociale (ci-après : ONSS) ne suit (pour l’instant) pas cette augmentation.
Étant donné que le seuil salarial n’a été abaissé légalement que fin 2025, certains travailleurs entrés en service en 2025 sans pouvoir bénéficier à l’époque du régime risqueraient d’être exclus, simplement parce qu’ils se situaient juste en-dessous de l’ancien seuil de 75 000 €. Dès lors, une possibilité de demande rétroactive existe pour :
- les personnes entrées en service entre le 1er janvier 2025 et le 9 janvier 2026 ;
- les personnes qui ne satisfaisaient pas à l’ancien seuil de 75 000 € ;
- mais qui satisfont bien au nouveau seuil de 70 000 € et à toutes les autres conditions reprises dans la loi.
Cette demande doit être introduite au plus tard le 9 avril 2026. L’application du régime court alors rétroactivement à partir de l’entrée en service, avec comme date de début la plus précoce le 1er janvier 2025.
Afin de stimuler l’entrepreneuriat en nom propre et d’enrayer la « sociétisation » (c’est-à-dire la constitution en société) (voir aussi les mesures décrites plus haut au sujet du niveau de la rémunération des dirigeants d’entreprise), les indépendants/entreprises individuelles se verront accorder divers avantages fiscaux selon l’accord budgétaire du 24 novembre 2025 (catégorie 2).
Dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1), le crédit d’impôt pour l’accroissement des fonds propres est renforcé. Plus précisément, les bénéficiaires de profits ou bénéfices, en cas d’augmentation de leurs « fonds propres », ont, sous certaines conditions, droit à un crédit d’impôt. Le taux de ce crédit est doublé de 10 à 20 % et le plafond est également doublé de 3 750 € à 7 500 €. Ce régime entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Dans le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), plusieurs modifications sont également prévues. Ainsi, la majoration d’impôt pour insuffisance de versements anticipés (6,75 % pour l’année de revenus 2025) est supprimée pour les entrepreneurs qui réalisent des profits ou bénéfices. Ils auront également la possibilité d’effectuer un cinquième versement anticipé (au plus tard le 20 février de l’exercice d’imposition) qui entre en ligne de compte pour une bonification de 1,5 % (réduction d’impôt).
En outre, les indépendants auront droit à une « déduction pour entrepreneurs ». À partir de l’exercice d’imposition 2028, une exonération d’impôt s’appliquera sur la première tranche (10 %) de profits et bénéfices pour les indépendants à titre principal et complémentaire. La déduction s’élèvera au maximum à 650 € (après indexation). À partir de l’année de revenus 2029, la déduction augmentera jusqu’à un maximum de 900 € (après indexation).
Les bénéfices ou profits fortuits ou occasionnels sont des revenus obtenus en dehors du cadre d’une activité professionnelle (p. ex., ceux provenant de la vente de biens d’occasion). Une activité occasionnelle est une activité exercée de façon irrégulière et sur une courte période, sans qu’elle se répète (critère de régularité). En effet, il ne peut être question d’un ensemble d’opérations qui soit se produisent régulièrement, soit sont liées entre elles et seraient constitutives d’une activité professionnelle. Les revenus d’activités occasionnelles sont taxés à 33 %, sauf ceux résultant d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.
Dans le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), afin d’éviter les discussions sur ce qui doit ou non être entendu par « gestion normale », une règle dite « de minimis » sera introduite :
- Les revenus provenant d’opérations de gestion d’un patrimoine privé constitué de biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers seront désormais réputés irréfragablement être des opérations normales de gestion d’un patrimoine privé lorsque le produit brut n’excède pas 2 000 € (après indexation) par contribuable et par exercice d’imposition.
- Il appartient à l’administration fiscale de démontrer le caractère imposable des revenus (donc : qu’il ne s’agit PAS de gestion normale d’un patrimoine privé) afin de pouvoir imposer les produits supérieurs à 2 000 €.
- La présomption irréfragable ne s’applique pas aux opérations de gestion relatives à des actifs financiers (cf. impôt sur les plus-values).
Ce régime s’appliquerait à partir de l’exercice d’imposition 2027.
L’accord de coalition adopte aussi des mesures pour encourager le travail étudiant. Le nombre d’heures qu’un étudiant peut travailler par an, pour lesquelles aucune cotisation ONSS et aucun précompte professionnel ne sont dus, passe de 475 à 650 heures (régime permanent) et l’âge minimum pour conclure le contrat est abaissé à 15 ans. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (catégorie 1).
Pour éviter que les étudiants ne soient plus fiscalement à charge, le plafond fiscal applicable aux revenus autorisés du travail étudiant est relevé. Les enfants sont fiscalement à charge de leurs parents tant qu’ils vivent sous le même toit que ceux-ci et qu’ils ne touchent que des revenus limités.
Certains revenus sont, intégralement ou pas, exclus du calcul des ressources nettes autorisées. C’est ainsi que les revenus du travail étudiant sont exclus jusqu’à un montant de 3 420 euros (exercice d’imposition 2026). Ce montant est désormais doublé à 6 840 € (exercice d’imposition 2026) par la loi du 10 avril 2025 (catégorie 1). Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Dans l’intervalle, les règles ci-dessus ont été approuvées en Commission des Affaires sociales de la Chambre.
Enfin, pour toutes les personnes à charge, le montant maximal autorisé des ressources nettes est uniformément fixé à 12 000 € (exercice d’imposition 2026) via la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1). Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (exercice d’imposition 2026).
Frais propres à l’employeur
Un cadre sera mis en place dans le but de limiter les discussions sur ces remboursements exonérés d’impôt. Espérons qu’il comportera aussi une harmonisation entre les règles sur l’impôt des revenus et la sécurité sociale (catégorie 2).
Systèmes de bonus collectifs (CCT 90, prime bénéficiaire…)
Ces systèmes seraient harmonisés.
Dans le même temps, une rémunération flexible pourrait s’élever au maximum à 20% de la rémunération brute annuelle (catégorie 2).
Dons
Dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1), la réduction d’impôt pour les dons baisse de 45 à 30 %. Cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (exercice d’imposition 2026).
Suppression de la déduction fédérale des intérêts afférents à un bien immeuble
La loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1) prévoit la suppression de la déduction fédérale des intérêts immobiliers à compter du 1er janvier 2025 (exercice d’imposition 2026). La possibilité de déduire, du revenu immobilier, les intérêts de prêts contractés pour acquérir ou conserver un bien immobilier (autre que l’habitation propre) disparaît dès lors.
Le fisc a confirmé que cette suppression s’applique tant aux nouvelles dettes qu’aux dettes en cours.
Dans le prolongement de cela, à partir de l’exercice d’imposition 2026, plusieurs régimes transitoires fédéraux en matière de fiscalité du logement sont également définitivement supprimés. Il s’agit notamment de :
- la réduction d’impôt fédérale pour habitations à faible consommation d’énergie, habitations passives et habitations zéro énergie ;
- la réduction d’impôt pour intérêts de prêts verts ;
- la déduction supplémentaire d’intérêts ;
- l’épargne-logement ;
- la réduction d’impôt fédérale pour l’habitation propre et unique (la « prime logement fédérale »*).
* La prime logement fédérale concernait des prêts hypothécaires conclus entre 2005 et 2013 pour l’habitation propre et unique, à condition qu’au plus tard en 2015, il ne soit plus satisfait à la condition d’« habitation propre ». Une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques pouvait être obtenue tant pour les intérêts que pour les remboursements de capital, pour autant que l’habitation soit toujours considérée comme « unique ».
Bien que ces régimes fédéraux soient supprimés à partir de l’exercice d’imposition 2026, le fisc souligne que les remboursements de capital de prêts hypothécaires et les primes d’assurance-vie individuelles y afférentes peuvent, pour autant que les conditions applicables soient remplies, encore être pris en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme.
Imposabilité et déductibilité des pensions alimentaires payées
Celles-ci sont abaissées progressivement, respectivement, chez le bénéficiaire et chez le payeur. Le pourcentage de déduction et d’imposition sera :
- de 70 % pour les pensions alimentaires payées ou attribuées depuis le 1er janvier 2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30 décembre 2025 – si avant alors 80 %) ;
- de 60 % pour les pensions alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026 ;
- de 50 % pour les pensions alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2027.
Ce qui est également important :
- Ce pourcentage de 50 % sera maintenu après le 1er janvier 2027 ;
- Le moment du paiement de la pension est déterminant.
En outre, les pensions alimentaires payées à des pays en dehors de l’Espace économique européen (à l’exception de la Suisse) ne seront plus fiscalement déductibles (et le bénéficiaire ne sera plus imposable).
La même baisse figure également dans le projet de loi (catégorie 2) qui traite du traitement fiscal des pensions alimentaires versées sous forme de capital.
Ce régime est repris dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 et entre en vigueur pour les pensions alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026.
Limitation du quotient conjugal
Les personnes mariées et les cohabitants légaux peuvent aujourd’hui transférer une partie de leurs revenus professionnels à leur partenaire, ce qui réduit la charge fiscale globale. Dans l’avant-projet de réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), ce régime est toutefois progressivement démantelé.
Les modifications prévues sont les suivantes :
- Pensionnés
- Pour les contribuables qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, ont atteint l’âge légal de la pension, un scénario d’extinction sur 20 ans est instauré. Un transfert de 30 % reste possible, mais le montant maximal est abaissé chaque année, jusqu’à ce qu’aucun transfert ne soit plus possible à partir de l’exercice d’imposition 2046.
- Pour les contribuables qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, ont atteint l’âge légal de la pension, un scénario d’extinction sur 20 ans est instauré. Un transfert de 30 % reste possible, mais le montant maximal est abaissé chaque année, jusqu’à ce qu’aucun transfert ne soit plus possible à partir de l’exercice d’imposition 2046.
- Non‑pensionnés
- Le quotient conjugal est maintenu, mais le montant maximal pouvant être transféré est, sur quatre exercices d’imposition (2027–2030), réduit progressivement de moitié. Ensuite, le régime est maintenu à ce niveau inférieur (y compris après l’exercice d’imposition 2045).
Une autre modification concerne le fait qu’à partir de l’exercice d’imposition 2027, les montants maximaux du quotient conjugal ne seront plus indexés.
L’objectif de cette réforme est d’éviter que le régime ne constitue un incitant pour l’un des deux partenaires à ne pas travailler.
Adaptations de la quotité exemptée d’impôt
Afin d’augmenter les salaires nets, la quotité exemptée d’impôt pour toute personne qui perçoit des revenus du travail est relevée progressivement. En outre, le supplément pour enfants à charge est réformé, de sorte que le même supplément s’applique désormais pour chaque enfant, quel que soit le nombre d’enfants.
Dans l’avant-projet de réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), les modifications suivantes sont reprises :
- Augmentation progressive de la quotité exemptée d’impôt sur les exercices d’imposition 2027 à 2031 inclus : le montant de base actuel de 4 785 € (ex. d'imp. 2026, non indexé) passe à 6 230 € (ex. d'imp. 2031, non indexé).
- Adaptation possible par le Roi pour aligner, après indexation, la quotité exemptée d’impôt à :
- 14 450 € pour l’exercice d’imposition 2030 (entrée en vigueur prévue : 31 décembre 2028, application à partir de l’ex. d'imp. 2030)
- 15 600 € pour l’exercice d’imposition 2031 (entrée en vigueur prévue : 31 décembre 2029, application à partir de l’ex. d'imp. 2031)
Il est prévu que ce montant soit ensuite maintenu et indexé annuellement.
L’augmentation de la quotité exemptée d’impôt s’applique exclusivement aux revenus du travail. Cela se fait par une diminution proportionnelle de la réduction d’impôt pour pensions et autres revenus de remplacement, à concurrence de l’avantage résultant de l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt.
Enfin, l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt au cours de l’année du mariage ou de la cohabitation légale sera supprimée lorsque le partenaire dispose de ressources limitées. Cette modification entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2030.
Pensions du deuxième pilier
L’accord de coalition prévoit, d’une part, une augmentation du maximum qui peut être versé, et, d’autre part, que les indépendants à titre complémentaire pourront cotiser à une PLCI.
Initialement, la loi du 25 avril 2024 avait introduit une augmentation du pourcentage de cotisation pour la cotisation maximale, de 3 à 6 %, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2028. Cette augmentation a toutefois été à nouveau retirée à la suite des discussions budgétaires pour la période 2025–2029.
Les résultats de ces discussions budgétaires ont été transposés en législation concrète, plus précisément dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1). La cotisation Wijninckx existante a ainsi été profondément réformée. À partir de l’année de cotisation 2026, le taux de la cotisation Wijninckx sur les pensions du deuxième pilier (EIP, assurance groupe, PLCI, etc.) passe de 3 à 12,5 %.
D’autres modifications supplémentaires interviennent également lors de la liquidation des pensions du deuxième pilier :
- L’assureur/l’institution de pension doit retenir une cotisation INAMI de 3,55 %.
- À partir du 1er janvier 2026, la cotisation de solidarité est simplifiée en un taux fixe de 2 %, au lieu de l’ancienne échelle progressive de 0 à 2 %.
- À partir du 1er juillet 2027, s’y ajoute une cotisation de solidarité complémentaire sur l’ensemble des capitaux de pension du deuxième pilier dépassant 150 000 € (à indexer). À cet égard : tous les capitaux sont additionnés, tant issus des régimes de travailleurs que des régimes d’indépendants ;
- Cette cotisation complémentaire ne s’applique qu’aux prestations du vivant, pas aux prestations en cas de décès.
Réforme ou diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale
La cotisation spéciale pour la sécurité sociale est abaissée et adaptée afin qu’elle soit « single-proof ». Pour les personnes isolées, cela procure un avantage net pouvant aller jusqu’à 350 € par an.
Cela relève actuellement également du projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2).
Renforcement du bonus fiscal à l’emploi
Le bonus fiscal à l’emploi est une réduction d’impôt liée au bonus social à l’emploi. Il diminue la charge fiscale pour les travailleurs à bas salaires. Actuellement, le bonus fiscal à l’emploi s’élève à 33,14 % du bonus social à l’emploi et, pour les très bas salaires, un pourcentage majoré de 52,54 % s’applique.
Selon le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), les modifications suivantes interviendront :
- Une augmentation générale de 33,14 à 35 % qui entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2029 ;
- Une augmentation supplémentaire pour les très bas salaires de 52,54 à 63 % à partir de l’exercice d’imposition 2027 et de 63 à 72 % à partir de l’exercice d’imposition 2029 ;
- Le montant maximal du crédit d’impôt passera de 765 € (avant indexation) à 970 €.
Rémunérations pour heures supplémentaires volontaires
Il existe actuellement un régime temporaire d’heures supplémentaires volontaires, selon lequel le contingent de base est de 100 heures supplémentaires volontaires, complété par 120 heures de relance. Les rémunérations afférentes à ces 120 heures de relance sont exonérées d’impôt sur les revenus, à condition que ces heures soient payées dans les deux ans suivant la prestation, dans les conditions applicables.
Selon la loi du 31 juillet 2023 et un amendement (catégorie 1), ce régime de relance est expressément déclaré applicable pour la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus. Il s’applique dès lors également, durant cette période, une exonération d’impôt pour les rémunérations se rapportant à ces 120 heures supplémentaires volontaires de relance.
À partir du 1er avril 2026, un régime permanent s’appliquera via le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques et le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (catégorie 2), qui prévoit ce qui suit :
- Le nombre maximal d’heures supplémentaires volontaires pouvant être prestées est de 360 heures par an.
- Sur ces 360 heures, 240 heures par an sont exonérées d’impôt sur les revenus.
- L’exonération ne s’applique que s’il n’est pas payé de sursalaire (c.-à-d. seule la rémunération ordinaire entre en ligne de compte).
- Les rémunérations exonérées doivent obligatoirement être mentionnées sur l’avertissement-extrait de rôle.
- La condition selon laquelle l’exonération ne s’applique qu’en cas d’occupation à temps plein est supprimée.
Pour le secteur horeca, un régime distinct reste d’application :
- Le nombre maximal d’heures supplémentaires volontaires entrant en ligne de compte pour l’exonération fiscale est de 300 heures par an, ou de 360 heures si l’employeur utilise un système de caisse enregistreuse.
- La condition selon laquelle aucun sursalaire ne peut être payé reste également d’application ici.
- Dans le régime permanent (à partir du 1er avril 2026), les heures volontaires relevant du régime général doivent être imputées sur le maximum dans le cadre du régime horeca.
- Ce régime adapté pour l’horeca s’applique également aux heures supplémentaires prestées à partir du 1er avril 2026.
Personnes à charge
Via la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1), plusieurs modifications ont été apportées aux conditions pour être considéré comme personne à charge. Celles-ci entrent en vigueur à partir de l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026).
Comme indiqué plus haut, le maximum indexé des ressources nettes pour rester fiscalement à charge est désormais fixé uniformément à 12 000 € pour tous les enfants à charge.
En outre, les modifications suivantes sont mises en œuvre :
- Les bénéficiaires d’un revenu d’intégration ne peuvent plus être considérés comme personnes à charge.
- Les personnes qui perçoivent des revenus professionnels pour lesquels le contribuable déduit des frais professionnels ne peuvent plus être considérées comme personnes à charge. Cela ne valait auparavant que pour les salariés, mais est désormais étendu à tous les revenus professionnels.
- Les bourses d’études ne donnant pas lieu à la constitution de droits de sécurité sociale, complets ou non, ne sont plus considérées comme des ressources.
- Par conséquent, les bourses doctorales devront désormais être comptabilisées comme ressources.
Flexi-jobs
Dans la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (catégorie 1), l’exonération d’impôt pour les flexi-jobbers non pensionnés est portée de 12 000 à 18 000 € à partir de l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026).
Gel de l’indexation de dépenses fiscales
Entre les exercices d’imposition 2026 et 2030, l’indexation d’une série de dépenses fiscales est temporairement suspendue via la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (catégorie 1). Les montants concernés sont donc maintenus, durant cette période, au niveau de l’exercice d’imposition 2025 et ne sont pas adaptés à l’inflation.
Concrètement, il s’agit du gel de l’indexation de :
- la première tranche exonérée de revenus provenant de :
- dépôts d’épargne : maximum 1 020 € ;
- dividendes : maximum 833 € ;
- intérêts d’entreprises sociales agréées : maximum 200 € ;
- prêts via une plateforme de crowdfunding dont les intérêts sont exonérés : maximum 16 270 € ;
- la corbeille fiscale pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme : le montant maximal des versements pris en considération reste de 2 450 € ;
- la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions d’employeurs ;
- la réduction d’impôt pour dons : le montant maximal déductible reste plafonné à 408 130 €.
À partir de l’exercice d’imposition 2031, ces montants seront à nouveau indexés, sans que l’indexation pour les années 2026–2030 soit rattrapée rétroactivement.
Attention, il existe un certain nombre d’exceptions au gel :
- Épargne-pension : les montants pour l’épargne-pension seront encore bien indexés pour l’exercice d’imposition 2026. Le gel n’entre ici en vigueur qu’à partir de l’exercice d’imposition 2027.
- Intervention de l’employeur pour les déplacements domicile-travail (non-transports publics) : pour l’exercice d’imposition 2026, l’indexation n’est pas appliquée une seule fois. Le montant maximal reste donc — tout comme pour l’ex. d'imp. 2025 — 490 €. Cette non-indexation unique ne sera pas rattrapée ultérieurement.
- Crédit d’impôt pour enfants à charge : le montant maximal est gelé de manière permanente au montant de l’exercice d’imposition 2025, à savoir 550 €.
Moins de réductions d’impôt
À partir de l’exercice d’imposition 2026, plusieurs réductions d’impôt et déductions disparaissent à l’impôt des personnes physiques. Les mesures reprises dans la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (catégorie 1) comprennent notamment la suppression des dispositifs suivants :
- Le Plan PC privé ;
- Le forfait complémentaire pour longs déplacements (les travailleurs qui parcouraient quotidiennement une distance domicile-travail de plus de 75 kilomètres y avaient droit) ;
- L’exonération pour stage en entreprise ;
- L’exonération pour personnel supplémentaire pour l’exportation et département d’assurance qualité intégrale (l’exonération existante n’est maintenue que pour autant que l’engagement ait eu lieu au plus tard le 31 août 2025) ;
- L’exonération pour personnel supplémentaire à bas salaire en PME ;
- La réduction d’impôt pricaf privées ;
- La réduction d’impôt acquisition véhicule électrique
- La réduction d’impôt dépenses fonds de développement ;
- La réduction d’impôt pour domestiques
- La réduction d’impôt adoption ;
- La réduction d’impôt pour assurance protection juridique sera supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2026. Par conséquent, l’obligation pour les assureurs protection juridique d’informer annuellement le fisc des assurances qu’ils ont conclues disparaît également à partir du 1er janvier 2026
- La réduction d’impôt borne de recharge.