Impôt des sociétés

Il est prévu d’apporter aux conditions du régime d’exonération RDT (exonération des dividendes perçus) les modifications suivantes pour les dividendes entre grandes entreprises :

  • condition de participation : 10% (inchangée) ou participation minimale de 4 millions d’euros (actuellement 2,5 millions d’euros)
  • de plus, en cas d’application du seuil de 4 millions d’euros, la participation doit avoir la nature d’une immobilisation financière

On notera que la condition disposant que la participation doit avoir la nature d’une immobilisation financière a déjà existé précédemment, mais qu’elle était supprimée depuis le 1er janvier 2011 parce qu’en 2009, la Commission européenne avait mis la Belgique en demeure à propos de cette condition supplémentaire.

Désormais, la condition selon laquelle la participation doit avoir la nature d'une immobilisation financière ne s'appliquera que si la participation ne remplit pas la condition de participation, mais atteint la limite de 4 millions d'euros.

Étant donné que seule la condition de participation est incluse dans la directive européenne mère-fille, la condition selon laquelle la participation doit avoir la nature d’une immobilisation financière peut être maintenue cette fois-ci.

Les conditions durcies telles que décrites ci-dessus s’appliquent uniquement aux grandes entreprises et aux transactions qu’elles réalisent entre elles. Les petites et moyennes entreprises restent soumises aux règles actuelles.

Relèvent de la notion de PME les personnes morales qui exercent une activité économique et qui, au cours d’au moins deux des trois derniers exercices clôturés, satisfont aux conditions suivantes :

  • un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes ET
  • un chiffre d’affaires (hors TVA) ne dépassant pas 50 millions d’euros OU
  • un total du bilan n’excédant pas 43 millions d’euros

Dans le cas des entreprises liées, ces critères sont évalués sur une base consolidée. Concernant la notion de “petites et moyennes entreprises”, il est également tenu compte, au prorata, des chiffres des entreprises avec lesquelles il existe un rapport de participation.

La déduction des revenus définitivement taxés (ou déduction RDT), que nous traitons actuellement comme une déduction dans la déclaration, sera dans l’avenir convertie en une exonération. Celle-ci sera intégrée à la déclaration sous la forme d’un relèvement de la situation de début des réserves.

En principe, cette transformation pourrait avoir comme conséquence que l’exonération RDT serait transférable automatiquement aux périodes imposables suivantes. En effet, pour le moment, la déduction RDT ne peut être reportée pour les dividendes provenant de sociétés établies dans des pays situés hors de l’EEE, et si aucune clause de non-discrimination n’a été insérée dans la convention préventive de la double imposition. Il n’est toutefois pas exclu que la future législation maintienne sous une autre forme les limitations existant en matière de report.

De surcroît, la déduction RDT n’est actuellement pas imputable sur certaines dépenses non admises, celles que l’on qualifie de “contaminées” ou de “mauvaises”. Il se pourrait que cette limitation disparaisse dans l’avenir, puisque la déduction sera réformée pour devenir une exonération. Ici aussi, on ne peut exclure que la limitation en vigueur soit conservée sous une autre forme.

Les SICAV RDT vont subir, elles aussi, quelques modifications :

  • la plus-value dégagée à la sortie d’une SICAV RDT sera taxée à un taux de 5% (taxe de sortie)
  • le précompte mobilier frappant les dividendes distribués ne sera imputable à l’impôt des sociétés que si la société réceptrice attribue la rémunération minimale à son dirigeant d’entreprise (voir plus loin) au cours de l’année de la réception du paiement. Les sociétés investissant dans une SICAV RDT devront donc en tenir compte, sinon le précompte mobilier retenu ne sera plus une avance sur leur montant final à l’impôt des sociétés, mais une charge fiscale supplémentaire

Les conditions d’application du taux réduit de l’impôt des sociétés sont également adaptées.

Le taux réduit de 20% à l’impôt des sociétés sur la première tranche de 100 000 euros de revenus imposables est soumis à un certain nombre de conditions.

L’une d’elles dispose qu’une rémunération de 45 000 euros doit être attribuée à au moins un dirigeant d’entreprise (personne physique) (si cette rémunération est inférieure à ce montant, elle doit être égale ou supérieure au revenu imposable de la société).

Cette rémunération minimale sera portée à 50 000 euros et sera indexée tous les ans.

La rémunération de dirigeant d’entreprise pourrait désormais consister aussi en avantages de toute nature à hauteur de 20% maximum. Des bonus supplémentaires restent autorisés cependant. Il n’est pas clair si ce plafond d’avantages de toute nature s’appliquera uniquement pour apprécier la rémunération minimale de dirigeant d’entreprise comme condition de l’application du taux réduit de l’impôt des sociétés ou s’il fera l’objet d’une interprétation plus large.

Le durcissement projeté de la condition fixée pour pouvoir faire usage du taux réduit de l’impôt des sociétés s’inscrit dans un cadre plus vaste visant à endiguer la “sociétisation”. Quelques projets de mesures poursuivant le même but ont été insérés dans le volet sur l’impôt des personnes physiques.

Déduction pour investissement

Actuellement, la déduction pour investissement n’est parfois transférable que pour un seul exercice et l’application annuelle de la déduction reportable est limitée. De ce fait, l’avantage théorique attaché à la déduction pour investissement peut soit disparaître, soit ne produire ses effets qu’à retardement.

Ces limitations devraient être abrogées.

Par ailleurs, la déduction sera portée de 30% à 40% pour les grandes sociétés investissant dans des projets éligibles dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’environnement. Les petites sociétés pouvaient déjà bénéficier de la déduction pour investissement au taux de 40%. 

Recherche et développement

L’attestation régionale exigée pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement dans la R&D est supprimée. Ce document servait à confirmer que les produits nouveaux et les technologies avancées résultant de la R&D auxquels les immobilisations concernées sont affectées n’ont pas d’effet sur l’environnement ou visent à limiter les effets négatifs sur celui-ci.

Actuellement, les immobilisations corporelles affectées à la R&D peuvent être admises au bénéfice de la déduction pour investissement notamment si elles sont employées dans un centre de recherche. Les entreprises se livrant exclusivement à des activités de R&D pourraient obtenir un agrément comme centre de recherche. Il leur permettrait d’appliquer la déduction pour investissement sur toutes les immobilisations corporelles allouées à ces activités en leur sein, sans avoir à réunir chaque année les preuves nécessaires. 

Comme il est quelquefois difficile de définir la notion de “R&D”, Belspo et le fisc publieront des accords sur la qualification de “R&D”.

Cela apportera aux entreprises davantage de certitude et de clarté quant à la possibilité de bénéficier de la déduction pour leurs investissements.

Le régime de la contribution au groupe (soit ce que l’on appelle la consolidation fiscale) ne sera plus seulement envisageable en cas de participations directes, mais aussi en cas de participations indirectes. Donc, une holding aurait ainsi la faculté non seulement de déduire les pertes fiscales d’une filiale directe, mais aussi celles de sociétés situées plus bas dans la structure du groupe.

Parallèlement, les nouvelles sociétés, en l’occurrence celles présentant depuis moins de cinq ans le lien d’interdépendance requis, ne seront plus exclues. Pour l’heure, on ne sait pas encore si le délai minimal de cinq ans sera supprimé ou s’il sera maintenu sous une forme moins rigoureuse.

Enfin, l’exonération RDT (exonération des dividendes perçus) pourra également être imputée sur les bénéfices résultant d’une contribution au groupe.

Depuis l’exercice d’imposition 2021, un pourcentage individuel de déduction est calculé par voiture sur la base des émissions de CO2 et du type de carburant, corrigé dans certains cas par des minima et des maxima. 

Des pourcentages maximaux distincts de déduction, différents de ceux applicables aux autres voitures à carburants fossiles, seront définis pour les voitures hybrides. Ils resteront les mêmes pendant toute la durée d’utilisation du véhicule par le même propriétaire ou locataire, ce qui implique que le pourcentage maximal dépendra de l’année d’acquisition/de mise en circulation.  

  • Voitures hybrides émettant plus de 50g/km : déductibilité fiscale maximale :
    • 75% pour les voitures acquises en 2025, 2026 et 2027
    • 65% en 2028
    • 57,5% en 2029

  • Voitures hybrides émettant au maximum 50g/km : déductibilité fiscale maximale 
    • 100% pour les voitures acquises en 2025, 2026 et 2027
    • 65% en 2028
    • 57,5% en 2029

Les frais de carburant fossile des voitures hybrides, qui sont déductibles à 50% depuis 2023, resteront déductibles à ce taux jusqu’à la fin de 2027.

Les frais d’électricité seront soumis aux pourcentages de déduction maximaux fixés pour les voitures électriques : de 95% pour les voitures acquises en 2027 à 67,5% pour celles acquises en 2031.

Pour obtenir une présentation plus générale de la déductibilité des frais de voiture et des thématiques apparentées, reportez-vous à un article séparé que nous consacrons à ce sujet sur notre site web.

Le formulaire 270 MLH, qu’il est obligatoire d’annexer à la déclaration depuis l’exercice d’imposition 2024 pour que les frais locatifs reçoivent la qualification de frais professionnels déductibles, sera remplacé par une variante plus simple sur le plan administratif. Elle tiendra compte des informations dont l’administration dispose déjà. Ce serait donc une manière de répondre à la critique pointant le fait que l’annexe no 270 MLH existante doit être déposée dans trop de situations, par exemple y compris pour la mise en location d’un bien immeuble (hors application de la TVA) lors de laquelle le locataire et le bailleur sont tous les deux une société

Suppression de la constitution d’une nouvelle provision pour passif social 

La faculté de constituer encore une provision supplémentaire, fiscalement immunisée, pour passif social est supprimée. Elle avait été introduite en son temps à la suite de l’assimilation des statuts d’ouvrier et d’employé ainsi que de la hausse du coût des indemnités de rupture possibles

Suppression du régime de faveur relatif à la taxation des plus-values sur les véhicules d’entreprise

Il sera mis fin au régime d’exonération temporaire des plus-values réalisées sur des véhicules, affectés au transport rémunéré de personnes ou de biens.

Amortissements accélérés

Les investissements effectués dans la recherche et le développement, la défense et la transition énergétique pourront être amortis à un rythme accéléré au taux de 40% durant l’année d’acquisition.

Les PME pourront à nouveau procéder à des amortissements dégressifs.

Majoration temporaire de la déduction fiscale pour les camionnettes et camions électriques

Les camionnettes et camions électriques bénéficieront d’une déduction majorée temporaire. On ne sait pas si la déduction pour investissement instaurée récemment deviendra fiscalement plus intéressante ou si certains coûts pourront être imputés à un taux majoré sur le résultat imposable.

Chèques-repas, écochèques et chèques culture

Le montant maximal d’un chèque-repas devrait être porté de huit à douze euros en deux temps. La déductibilité fiscale du coût pour l’employeur (actuellement deux euros par chèque-repas) sera augmentée en conséquence.

Les écochèques et chèques culture seraient supprimés, sans doute par le biais de la concertation sociale.

Dons de biens à des organisations agréées 

Ils seraient fiscalement déductibles à l’avenir, tout comme les dons d’argent le sont déjà.

Tax shelter pour les productions audiovisuelles et paiements anticipés

La majoration pour insuffisance de versements anticipés ne sera plus influencée par la signature d’un accord-cadre dans le cadre d’un tax shelter pour productions audiovisuelles. La portée exacte de cette mesure doit encore être précisée.

Obligations en matière de prix de transfert

La documentation sur les prix de transfert qui démontre que des entreprises liées soumettent leurs transactions mutuelles à une tarification correcte, serait simplifiée et restreinte aux éléments essentiels. Cette simplification concernerait principalement les petites et moyennes entreprises.

Réforme du plafond de l’immunisation fiscale des pensions extralégales constituées

La constitution d’une pension extralégale (assurance de groupe, EIP…) ne peut être exonérée fiscalement que si, entre autres, le plafond dit des 80% est respecté. Ce plafond tient entre autres compte de la carrière, de toutes les pensions extralégales constituées, de la transférabilité de la rente de pension, etc. Cette règle sera réformée, mais on ignore encore les détails de sa refonte.