Impôt des sociétés
Il est prévu d’apporter aux conditions de la déduction RDT (déduction des dividendes perçus) les modifications suivantes pour les dividendes :
- condition de participation : 10 % (inchangée) ou participation minimale de 2,5 millions d’euros (inchangée)
- si le seuil de participation de 10 % n’est pas atteint, mais que la limite de 2,5 millions d’euros l’est, la participation doit alors avoir la nature d’une « immobilisation financière » (ci-après : IF). Cette condition ne s’applique que dans le cas où l’actionnaire est une « grande société ».
L’adaptation de la condition de participation a également des conséquences pour l’exonération des plus-values sur actions, étant donné que, pour l’application de cette exonération, il est intégralement renvoyé aux conditions de la déduction RDT.
Les nouvelles règles relatives à la déduction RDT s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2026. La condition renforcée en matière de précompte mobilier (PM) ne s’applique qu’à partir du 29 juillet 2025. Ce régime relève de la catégorie 1 étant donné qu’il a été repris dans la loi-programme du 18 juillet 2025.
La déduction RDT, que nous traitons actuellement comme une déduction dans la déclaration, sera dans l’avenir convertie en une exonération. Celle-ci sera intégrée à la déclaration sous la forme d’un relèvement de la situation de début des réserves.
En principe, cette transformation pourrait avoir comme conséquence que l’exonération RDT serait transférable automatiquement aux périodes imposables suivantes. En effet, pour le moment, la déduction RDT ne peut être reportée pour les dividendes provenant de sociétés établies dans des pays situés hors de l’EEE, et si aucune clause de non-discrimination n’a été insérée dans la convention préventive de la double imposition conclue avec le pays concerné. Il n’est toutefois pas exclu que la future législation maintienne sous une autre forme les limitations existant en matière de report, mais cela n’est pas encore clair à ce stade.
De plus, la déduction RDT n’est actuellement pas imputable sur certaines dépenses non admises, celles que l’on qualifie de « contaminées » ou de « mauvaises ». Il se pourrait que cette limitation disparaisse dans l’avenir, puisque la déduction sera réformée pour devenir une exonération. Ici aussi, on ne peut exclure que la limitation en vigueur soit conservée sous une autre forme. Ce régime relève de la catégorie 2 ; à l’heure actuelle, le cabinet du ministre des Finances travaille à un « avant-projet de loi visant à améliorer le climat d’investissement ».
Les SICAV RDT (DBI) (ou sociétés d’investissement réglementées) bénéficient d’un régime fiscal particulier, en vertu duquel ces sociétés ne sont imposées que sur une base limitée. D’autres avantages d’une SICAV RDT (DBI) sont qu’elle ne doit pas satisfaire (1) à la condition de détention et (2) à la condition de participation minimale pour obtenir l’application de la déduction RDT. La condition de taxation est réputée remplie si la SICAV RDT (DBI) redistribue au moins 90 % de ses revenus nets et si ces revenus proviennent de « bonnes actions ».
Les sociétés qui investissent dans une SICAV RDT (DBI) peuvent appliquer la déduction RDT aux dividendes qu’elles reçoivent de la SICAV RDT (DBI) et peuvent bénéficier d’une exonération des plus-values qu’elles réalisent sur l’investissement dans la SICAV RDT (DBI). La déduction RDT et/ou l’exonération des plus-values sur actions ne s’applique que pour autant que les revenus et/ou les plus-values proviennent de revenus éligibles au régime RDT.
L’accord de gouvernement fédéral a annoncé deux mesures visant à écrémer quelque peu l’avantage fiscal pour les sociétés qui investissent dans des SICAV RDT (DBI) : (1) la plus-value lors de la sortie d’une SICAV RDT (DBI) sera imposée au taux de 5 % (exit tax), pour autant que cette plus-value provienne de revenus éligibles au régime RDT ; (2) le PM sur les dividendes distribués ne sera imputable à l’impôt des sociétés que si la société bénéficiaire octroie, au cours de l’année de la perception, la rémunération minimale des dirigeants d’entreprise (actuellement : 45 000 €, augmentation prévue : 50 000 €) au cours de la période imposable de perception. Les sociétés qui investissent dans une SICAV RDT (DBI) devront dès lors en tenir compte. À défaut, le PM retenu ne constituera plus un acompte sur leur impôt des sociétés final, mais deviendra une charge fiscale supplémentaire.
La mise en œuvre définitive est à présent reprise dans la loi portant des dispositions diverses (catégorie 1). L’imposition distincte de 5 % s’applique aux plus-values réalisées sur des actions de SICAV RDT (DBI), de SICAV immobilières RDT (DBI), de sociétés immobilières réglementées (SIR) et de certaines sociétés étrangères. Cette imposition ne vaut que pour la partie de la plus-value exonérée. La condition est qu’une déduction RDT ait effectivement été appliquée par le passé sur les dividendes.
Pour les dividendes bénéficiant de la déduction RDT, le PM ne peut être imputé que si la société bénéficiaire octroie, durant la période imposable, une rémunération minimale de dirigeant d’entreprise (voir ci-dessus). Pour les sociétés coopératives agréées, cette obligation ne s’applique pas.
Enfin, les dispositions s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2026. Les modifications de l’exercice comptable après le 3 février 2025 sont présumées (présomption réfragable) viser à éviter l’application de l’imposition et demeurent dès lors sans effet.
Dans l’accord de gouvernement, il a été annoncé que les conditions d’application du taux réduit à l’impôt des sociétés seraient adaptées. Le taux réduit de 20 % à l’impôt des sociétés sur la première tranche de 100 000 € de revenus imposables est soumis à des conditions. L’une d’elles dispose qu’une rémunération de 45 000 € doit être attribuée à au moins un dirigeant d’entreprise (personne physique) (si cette rémunération est inférieure à ce montant, elle doit être égale ou supérieure au revenu imposable de la société).
Il a été annoncé que cette rémunération minimale serait portée à 50 000 € et soumise à une indexation annuelle. En outre, la rémunération de dirigeant d’entreprise pourrait dorénavant être composée, au maximum à concurrence de 20 %, d’avantages de toute nature (ATN). Des bonus supplémentaires restent cependant autorisés. Il n’est pas clair si ce plafond d’avantages de toute nature s’appliquera uniquement pour apprécier la rémunération minimale de dirigeant d’entreprise comme condition de l’application du taux réduit de l’impôt des sociétés ou s’il fera l’objet d’une interprétation plus large.
Le durcissement projeté de la condition fixée pour pouvoir faire usage du taux réduit de l’impôt des sociétés s’inscrit dans un cadre plus vaste visant à endiguer la « sociétisation ». Ce régime relève de la catégorie 2 et fait partie du projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques.
Pour les actifs acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2025, un cadre rénové d’application de la déduction pour investissement entre en vigueur. Les anciennes limitations, telles que l’utilisation annuelle plafonnée et le report limité de la déduction non utilisée, disparaissent intégralement. L’interdiction de cumul visant à combiner la déduction thématique majorée avec l’aide d’État régionale est également supprimée. L’interdiction de cumul du crédit d’impôt pour recherche et développement (ci-après : R&D) et de la déduction pour investissement ne s’applique en outre qu’à la déduction technologique et donc pas à la déduction thématique majorée.
Par ailleurs, les pourcentages de déduction sont adaptés : une déduction de base de 10 % pour les petites sociétés, doublée à 20 % pour les investissements numériques (uniquement pour les petites sociétés), une déduction technologique de 13,5 % en une fois ou de 20,5 % étalée pour la R&D sur la base du rythme d’amortissement et, à partir de l’exercice d’imposition 2027, une déduction thématique majorée de 40 % (pour l’exercice d’imposition 2026 : 30 % pour les grandes sociétés et 40 % pour les petites sociétés) tant pour les petites que pour les grandes sociétés. La déduction spécifique de 30 % pour les navires de mer est maintenue.
Les charges administratives diminuent également : l’obligation d’attestation régionale pour la R&D est supprimée et les entreprises peuvent obtenir une reconnaissance en tant que centre de recherche. Belspo et le SPF Finances travaillent à des clarifications concernant la définition de la R&D. Enfin, le délai de demande des attestations est prolongé une seule fois jusqu’au 30 juin 2026 et une nouvelle application web sera mise en place pour traiter les demandes.
Ce régime relève de la catégorie 1 et est repris dans l’arrêté royal du 28 juillet 2025.
L’accord de gouvernement annonce des modifications au régime de contribution de groupe (c.-à-d. la consolidation fiscale) :
- L’application de la contribution de groupe ne serait plus seulement possible en cas de participations directes, mais aussi en cas de participations indirectes. Ainsi, une holding aurait la faculté non seulement de déduire les pertes fiscales d’une filiale directe, mais aussi celles de sociétés situées plus bas dans la structure du groupe.
- Les nouvelles sociétés, en l’occurrence celles présentant depuis moins de cinq ans le lien d’interdépendance requis, ne seront plus exclues. Pour l’heure, on ne sait pas encore si le délai minimal de cinq ans sera supprimé ou s’il sera maintenu sous une forme moins rigoureuse.
- La déduction RDT pourrait également s’appliquer aux bénéfices provenant d’une contribution de groupe.
À ce stade, la loi portant des dispositions diverses (catégorie 1) prévoit que la déduction RDT pourra être correctement appliquée dans des situations où une contribution de groupe est utilisée. Plus précisément, la déduction RDT de l’année pourra être appliquée sur la partie du montant de la contribution de groupe qui excède le résultat négatif, constaté avant l’intégration de la contribution de groupe dans la base imposable de la période imposable. Autrement dit, sous l’influence de la déduction RDT, aucun autre résultat ne sera obtenu que celui qui serait atteint si les dividendes étaient exonérés du bénéfice dès l’origine. Ce régime entre en vigueur à partir du 9 janvier 2026.
Enfin, les autres réformes décrites ci-dessus relèvent de la catégorie 2 (« Avant-projet de loi visant à améliorer le climat d’investissement »).
Le formulaire 270MLH, qu’il est obligatoire d’annexer à la déclaration depuis l’exercice d’imposition 2024 afin que les frais de location puissent être qualifiés de frais professionnels déductibles, serait remplacé par une alternative administrativement plus simple.
Dans cette alternative, il sera tenu compte des informations dont l’administration dispose déjà. Ce serait donc une manière de répondre à la critique selon laquelle l’annexe n° 270 MLH existante doit être déposée dans trop de situations, par exemple, pour la mise en location d’un bien immeuble (hors application de la TVA) lorsque le locataire et le bailleur sont tous deux des sociétés.
À ce jour, aucune nouvelle n’est disponible concernant une initiative législative. Nous vous tiendrons informés dès que ce point sera traité plus avant au Parlement.
Suppression de la constitution d’une nouvelle provision pour passif social
La faculté de constituer encore une provision supplémentaire, fiscalement immunisée, pour passif social est supprimée depuis le 30 septembre 2025. Elle avait été introduite en son temps à la suite de l’assimilation des statuts d’ouvrier et d’employé ainsi que de la hausse du coût des indemnités de rupture possibles.
Ce régime relève de la catégorie 2 ; à l’heure actuelle, le cabinet du ministre des Finances travaille à un « avant-projet de loi visant à améliorer le climat d’investissement ».
Suppression du régime de faveur relatif à la taxation des plus-values sur les véhicules d’entreprise
Il sera mis fin au régime d’exonération temporaire des plus-values réalisées sur des véhicules, affectés au transport rémunéré de personnes ou de biens. Cette exonération ne peut plus être appliquée aux plus-values réalisées après le 31 août 2025.
Il s’agit également de la catégorie 1 – voir la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025.
Amortissements accélérés
Les investissements effectués dans la recherche et le développement, la défense et la transition énergétique pourront être amortis à un rythme accéléré au taux de 40 % durant l’année d’acquisition.
Les PME pourront à nouveau procéder à des amortissements dégressifs.
Ce régime relève de la catégorie 2 ; à l’heure actuelle, le cabinet du ministre des Finances travaille à un « avant-projet de loi visant à améliorer le climat d’investissement ».
Majoration temporaire de la déduction fiscale pour les camionnettes et camions électriques
Les camionnettes et camions électriques bénéficieront d’une déduction majorée temporaire. On ne sait pas si la déduction pour investissement instaurée récemment deviendra fiscalement plus intéressante ou si certains coûts pourront être imputés à un taux majoré sur le résultat imposable.
À ce jour, aucune nouvelle n’est disponible concernant une initiative législative. Nous vous tiendrons informés dès que ce point sera traité plus avant au Parlement.
Chèques-repas, écochèques et chèques culture
À partir du 1er janvier 2026 (via l’amendement 56-0963/27), les montants des chèques-repas sont augmentés, comme fixé (catégorie 1) dans la loi du 18 décembre 2025. Le montant maximal par chèque-repas passe de 8 à 10 € par jour presté et la contribution maximale de l’employeur passe de 6,91 à 8,91 €. La déductibilité fiscale pour les employeurs est également adaptée : les frais professionnels que vous pouvez déduire doublent, passant de 2 à 4 € par chèque, à condition que vous versiez le montant maximal augmenté.
Cette modification offre un avantage tant aux travailleurs qu’aux employeurs, puisque les travailleurs reçoivent une valeur plus élevée par chèque-repas et les employeurs bénéficient d’une déductibilité fiscale accrue.
Par ailleurs, une concertation sociale est actuellement en cours au sujet d’une éventuelle suppression des écochèques et des chèques culture. Aucune décision définitive n’a été prise à ce sujet. Dès que la situation sera clarifiée, nous vous en informerons.
Dons de biens à des organisations agréées
Ils seraient fiscalement déductibles à l’avenir, tout comme les dons d’argent le sont déjà.
Aucune nouvelle n’est disponible à ce jour concernant une initiative législative. Nous vous tiendrons informés dès que ce point sera traité plus avant au Parlement.
Tax shelter pour les productions audiovisuelles et paiements anticipés
L’accord de gouvernement prévoit que la majoration pour insuffisance de versements anticipés ne sera plus influencée par la signature d’un accord-cadre dans le cadre d’un tax shelter pour productions audiovisuelles. La portée exacte de cette mesure doit encore être précisée.
Aucune nouvelle n’est disponible à ce jour concernant une initiative législative. Nous vous tiendrons informés dès que ce point sera traité plus avant au Parlement.
Les tax shelters existants pour starters et entreprises en croissance seront fusionnés et étendus. Ce régime relève de la catégorie 2 ; à l’heure actuelle, le cabinet du ministre des Finances travaille à un « avant-projet de loi visant à améliorer le climat d’investissement ».
Obligations en matière de prix de transfert
L’accord de gouvernement stipule également que la documentation en matière de transfer pricing, qui démontre que des entreprises liées appliquent une tarification correcte pour leurs transactions intra-groupe, serait simplifiée et limitée aux éléments essentiels. Cette simplification concernerait principalement les petites et moyennes entreprises.
Aucune nouvelle n’est disponible à ce jour concernant une initiative législative. Nous vous tiendrons informés dès que ce point sera traité plus avant au Parlement.
Réforme du plafond de l’immunisation fiscale des pensions extralégales constituées
La constitution d’une pension extralégale (assurance groupe, EIP…) ne peut être exonérée fiscalement que si, notamment, la dite « limite des 80 % » est respectée. Cette limite tient compte notamment de la carrière, de toutes les pensions extralégales constituées, de la transférabilité de la rente de pension, etc.
Cette règle sera réformée, mais des détails supplémentaires font encore défaut à ce stade. Nous vous tiendrons informés dès que des initiatives législatives seront traitées au parlement.
Prélèvement sur les avantages de toute nature (ATN) excessifs
Le gouvernement fédéral a repris, dans le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (catégorie 2), un nouveau régime destiné à décourager l’octroi d’avantages de toute nature excessifs aux travailleurs et aux dirigeants d’entreprise.
Lorsqu’un employeur ou une société octroie des avantages de toute nature – tels que voitures de société, prêts à taux réduit, logement gratuit ou à bas prix, options sur actions, etc. – et que ces avantages excèdent 20 % de la rémunération totale durant la période imposable, la partie dépassant ce seuil de 20 % est considérée comme excessive. Une imposition distincte de 7,5 % est instaurée sur cette partie excessive. Il s’agit d’une mesure introduite à l’impôt des personnes physiques dans le chef des employeurs/exploitants et des employeurs/exerçants de professions libérales sur la partie excessive des avantages octroyés à leurs travailleurs.
À l’impôt des sociétés, elle prend la forme d’une imposition distincte de 7,5 % à l’égard des sociétés sur la partie excessive des avantages qu’elles octroient à leurs travailleurs. Si une petite société octroie des avantages excessifs à ses dirigeants d’entreprise, aucune imposition distincte de 7,5 % ne sera établie. Une autre sanction importante s’applique toutefois : la société perd le droit au taux réduit à l’impôt des sociétés.
L’appréciation s’effectue à chaque fois par catégorie – travailleurs d’une part et dirigeants d’entreprise d’autre part – et il n’existe aucune possibilité de compensation entre les deux groupes.
Le nouveau régime serait en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2027.