L’Accord d’été de 2018 s’est accompagné d’une modification radicale des règles de déductibilité des frais de voiture. Une partie de ces modifications est entrée en vigueur immédiatement, mais les plus importantes sortiront leurs effets au cours de l’exercice d’imposition 2021 (pour les exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2020).
La gestion de bon nombre d’entreprises est assurée par une société distincte. Ce n’est là un secret pour personne. Ce gestionnaire est soit la société dite de management du dirigeant d’entreprise (ou d’autres membres des instances dirigeantes), soit une autre société lorsqu’il s’agit d’un groupe plus important. Il n’est d’ailleurs pas rare que cette société soit même nommée administrateur ou gérant et qu’elle perçoive des rémunérations d’administrateur et/ou des tantièmes. Cette pratique est souvent inspirée par des motivations fiscales, mais requiert la plus grande prudence. En 2016, nous vous avions déjà exposé les principaux points d’attention à cet égard. Au vu de certaines évolutions récentes, nous avons estimé utile de vous les rappeler et de les compléter.
L’introduction du statut unique pour ouvriers et employés a conduit à l’harmonisation des indemnités de licenciement accordées aux deux catégories de travailleurs. Le montant de ces indemnités a dès lors augmenté. Pour compenser ce surcoût (potentiel), une nouvelle exonération fiscale complexe a été instaurée - comme il est de coutume en Belgique. Il s’agit de ‘l’exonération pour passif social’.
La réglementation relative au budget mobilité est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de mettre en place une fiscalité plus respectueuse de l’environnement. L’année dernière, le gouvernement avait déjà proposé une première alternative avec l’allocation de mobilité, qui permet à un travailleur d’échanger sa voiture de société contre une allocation faiblement taxée (‘cash for car’).
Tout habitant du Royaume de Belgique est obligé de mentionner son revenu mondial dans sa déclaration belge à l’impôt des personnes physiques, même si ce revenu étranger est imposé à l’étranger sur la base des directives internationales. En l’occurrence, le revenu étranger est exonéré d’impôt en Belgique, mais il est pris en compte pour la détermination du taux d’imposition. Il s’agit de l’exonération avec réserve de progressivité: les revenus étrangers sont exonérés, mais font que les revenus imposables en Belgique sont imposés plus lourdement.
Le changement concernant l'avantage en nature à fournir un logement gratuit a été expliqué en détail dans un article précédent. Toutefois, nous souhaitons également attirer votre attention sur un jugement récent rendu par le tribunal de première instance de Gand, le 31 janvier 2019. La cour conclut que la jurisprudence qui condamne la méthode de calcul de l'avantage peut constituer un "fait nouveau". La conséquence de cette jurisprudence? Les chances de récupérer avec succès la taxe payée en trop en raison de la mise à disposition gratuite d’un logement via le dégrèvement d’office sont augmentées. Actuellement, il s’agit d’une jurisprudence unique. L'avenir apportera sans doute plus de clarté.
Les formes de rémunération alternatives peuvent être une arme puissante dans l’actuelle guerre des talents, mais aussi lorsqu’il s’agit de fidéliser et d’impliquer des personnes clés ou encore dans le cadre des successions d’entreprises. La Commission des normes comptables (CNC) a récemment publié un avis sur le traitement comptable des actions attribuées gratuitement. L’occasion est donc idéale pour rappeler une fois encore le traitement fiscal réservé aux bonus attribués sous la forme d’actions gratuites. Le législateur a par ailleurs décidé de contrer les plans de bonus de sociétés étrangères (groupes étrangers) qui, à l’heure actuelle, passent encore souvent sous le radar.
Nous l’avions déjà épinglé: l’évaluation forfaitaire de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un logement a précédemment été condamnée par la jurisprudence. Pour remédier à la discrimination existante, une adaptation de la formule s’imposait. Fin 2018, le Gouvernement a décidé d’appliquer désormais un coefficient 2, indépendamment de la personne ayant mis le logement à disposition et sans considération du montant du revenu cadastral (RC).
De nouveaux forfaits s’appliquent depuis le 1er janvier 2018 en vue de l’évaluation des avantages en nature résultant de l’utilisation privée d’un PC ou ordinateur portable (€6 par mois), d’une tablette (€3 par mois), d’un GSM ou smartphone (€3 par mois), d’un abonnement de téléphonie (€4 par mois) et d’un abonnement à Internet (€5 par mois, quel que soit le nombre d’appareils). Pour un smartphone avec abonnement, l’avantage de toute nature s’élève donc à €144 par an. Ces forfaits sont désormais acceptés tant par l’ONSS que par le fisc. Récemment, toutefois, tous deux ont communiqué certaines précisions qui montrent qu’ils ne sont hélas pas encore tout à fait sur la même longueur d’onde. Il convient de contrôler voire d’adapter les polices internes d’utilisation en fonction de ces points de vue.
Les travailleurs en voyage ou mission de service à l’étranger peuvent recevoir une indemnité forfaitaire journalière exonérée d’impôts et de cotisations de sécurité sociale. Le montant de l’indemnité est basé sur les indemnités de séjour octroyées par le SPF Affaires étrangères. À cet égard, une distinction est établie entre les missions de courte durée (maximum 30 jours calendrier) et les voyages d’affaires de longue durée (plus de 30 jours calendrier consécutifs).
L’organisation d’un événement à but publicitaire donne souvent lieu à des discussions concernant la déductibilité des frais exposés. Le fisc entend en effet limiter la déduction des frais à 50% (frais de réception), d’une part, et refuse la déduction de la TVA (frais de réception et/ou frais de nourriture et de boissons), d’autre part. C’était du moins le cas auparavant. Le fisc a en effet enterré la hache de guerre et accepte à présent la qualification au titre de frais de publicité entièrement déductibles - tant à la TVA qu’aux impôts sur les revenus.
Le solde débiteur (non productif d’intérêts) du compte courant (ci-après c/c) donne lieu à un avantage de toute nature imposable dans le chef du gérant. Cet avantage est égal aux intérêts débiteurs fictifs fixés annuellement par l’Administration (‘prêts non hypothécaires sans terme fixe’). Pour 2017 (exercice d’imposition 2018), ce taux d’intérêt est fixé à 8,78 %. Autrement dit, le gérant est imposé sur 8,78% du montant non remboursé en 2017. Partant d’un taux marginal de 53,5% (taxe communale de 7% comprise), le gérant ‘paie’ donc au final 4,7%.
La constitution d’une ‘provision’ permet de déjà comptabiliser des charges ou investissements planifiés avant leur paiement effectif. La comptabilisation de ‘charges payées d’avance’, à l’inverse, permet - fiscalement - de prendre immédiatement en charge des frais qui - au niveau comptable - se rattachent à un exercice ultérieur. Depuis la réforme de l’impôt des sociétés, les deux possibilités sont à présent limitées en vertu du ‘principe de rattachement’.
