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Mise à disposition d’un logement - enfin toute la lumière sur l’avantage imposable

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Nous l’avions déjà épinglé: l’évaluation forfaitaire de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un logement a précédemment été condamnée par la jurisprudence. Pour remédier à la discrimination existante, une adaptation de la formule s’imposait. Fin 2018, le Gouvernement a décidé d’appliquer désormais un coefficient 2, indépendamment de la personne ayant mis le logement à disposition et sans considération du montant du revenu cadastral (RC)1 

Avantage de toute nature

À partir du 1er janvier 2019 (exercice d’imposition 2020), l’avantage imposable pour un logement est donc égal à:

  • logement non meublé: RC indexé x 100/60 x 2
  • logement meublé: RC indexé x 100/60 x 2 x 5/3

Pour 2018 (exercice d’imposition 2019), le nouveau coefficient n’est donc pas encore d’application, de sorte que pour l’exercice d’imposition 2019, un coefficient 1 peut être appliqué (et pas un coefficient 3,8 - voy. circulaire 2018/C/57 dd. 15 mai 2018). Sur la base du nouveau coefficient d’indexation (1,8230), l’avantage pour un logement non meublé avec un RC de €1.000,00 est donc de €3.038,34. Pour 2019 (exercice d’imposition 2020), l’avantage sera approximativement de €6.076,67.

Si les frais de chauffage et d’électricité sont également supportés par l’employeur/la société, l’avantage (exercice d’imposition 2019) augmente de respectivement €900 et €450 (travailleurs salariés) ou €1.990 et €990 (administrateurs). Pour l’exercice d’imposition 2020, il augmente de respectivement €910 et €460 (travailleurs salariés) ou €2.030 et €1.010 (administrateurs).

Déductibilité des frais

C’est évidemment une bonne nouvelle pour les contribuables avec un logement dans leur société. La prudence est néanmoins de mise. Ces dernières années, le fisc (et la jurisprudence) a en effet une vision nettement plus stricte de la déductibilité des frais relatifs au logement.

Conformément à la ‘théorie de la rémunération’, ces frais sont en principe déductibles en tant que rémunération des prestations du gérant. La société est libre de choisir sa méthode de rémunération et le fisc ne peut porter aucun jugement d’opportunité. Or, il arrive de plus en plus souvent que ce ne soit pas la méthode, mais la prestation (proportionnelle) qui est mise en cause. Le fait que le gérant soit imposé sur l’avantage susmentionné ne suffit désormais plus à justifier sa déductibilité. Il faut également que la société prouve que la mise à disposition constitue effectivement la rémunération de prestations réellement fournies. À ce jour, la manière dont elle peut le prouver n’est pas tout à fait claire, mais il est néanmoins impératif qu’elle étaie et documente sérieusement sa politique de rémunération. 

 

1 modification de l’art. 18, § 3, 2., AR/CIR 1992 par l’art. 1er, AR du 7 décembre 2018