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Réserve de liquidation – Le taux préférentiel enfin d’application

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

En septembre 2014, le précompte mobilier sur la distribution de réserves en cas de liquidation (à savoir sur le boni de liquidation) était de 10% seulement. Ce taux a ensuite augmenté progressivement et atteint actuellement 30%. À l’époque, plusieurs régimes préférentiels, comme celui de la réserve de liquidation, ont été introduits en compensation. Ce régime permet aux PME de constituer une réserve de liquidation, contre paiement d’un impôt de 10%. Lors de la liquidation ultérieure de la société, cette réserve de liquidation peut être distribuée en exonération d’impôt.

Distribution au taux de 5% à partir de 2020

Si la réserve de liquidation est distribuée avant la liquidation, il faut retenir un précompte mobilier supplémentaire. Celui-ci n’est toutefois que de 5% si la réserve de liquidation est distribuée au plus tôt cinq ans après la fin de l’exercice comptable au cours duquel la réserve de liquidation a été constituée. Autrement dit, si la réserve de liquidation a été constituée au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 décembre 2014, elle peut être distribuée à partir de 2020 avec une retenue de seulement 5%.

Si la réserve de liquidation est distribuée plus tôt (sans liquidation), le précompte mobilier à payer est de 17% (réserves de liquidation constituées à partir des bénéfices réalisés jusqu’à l’exercice d’imposition 2017 inclus) ou 20% (réserves de liquidation constituées à partir des bénéfices réalisés à partir de l’exercice d’imposition 2018).

Précisons également qu’à compter de 2020, toute distribution de patrimoine au sein d’une SRL est soumise à un double test de distribution, à savoir le test de bilan et le test de liquidité.

Société en liquidation

Les sociétés en liquidation aussi peuvent en principe encore constituer des réserves de liquidation. Elles ne peuvent toutefois plus en constituer à partir des bénéfices réalisés au cours de l’année de la clôture de la liquidation. La constitution d’une réserve de liquidation est donc possible au plus tard au cours de l’exercice qui précède celui de la clôture de la liquidation.

Si, à l’occasion d’une liquidation, d’importantes plus-values sur la réalisation d’actifs sont attendues, une bonne planification peut donc permettre aux actionnaires de réaliser une économie considérable. À cet égard, il convient évidemment de tenir compte de l’application de la disposition générale anti-abus. L’abrègement d’un exercice (sans motifs non fiscaux), par exemple, pourrait être qualifié d’abus fiscal.

Il convient évidemment d’établir si la constitution d’une provision est intéressante. En effet, si les pertes lors de la liquidation sont plus importantes que la réserve de liquidation constituée, aucune distribution ne sera plus possible. Il n’est en l’occurrence plus possible de récupérer les 10% déjà payés.

Société-actionnaire

La constitution d’une réserve de liquidation dans une société dont les actions sont (en partie) détenues par une autre société (holding) n’est généralement pas intéressante. Si la société-actionnaire peut bénéficier de la déduction RDT, la distribution d’un dividende est en effet exonérée d’impôt. Si – à court ou à long terme – la société doit être vendue à une autre société, la constitution d’une réserve de liquidation est dès lors déconseillée.

De même, si les actions sont détenues en partie par une personne physique et en partie par une autre société, la constitution d’une réserve de liquidation n’est sans doute pas idéale. Il n’est en effet pas possible de distribuer la réserve de liquidation en priorité aux actionnaires-personnes physiques. Le nouveau droit des sociétés offre de nouvelles opportunités en la matière en introduisant la possibilité de créer différentes catégories d’actions dans une SRL aussi, ce qui nécessitera toutefois une approche sur mesure compte tenu des dispositions fiscales anti-abus.