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Sociétés coopératives: modalités pratiques pour la conversion du capital en apport

Sébastien Gatellier Sébastien Gatellier

A l’instar de la société à responsabilité limitée, le nouveau Code des Sociétés et des Associations (ci-après ‘le nouveau Code’) qualifie dorénavant la société coopérative de ‘société sans capital’. Cependant, la conversion du capital des sociétés coopératives existantes à la date d’entrée en vigueur du nouveau Code peut être différée dans le temps. Ci-après, nous vous dressons un aperçu pratique.

Nouvelle définition de la société coopérative

Le nouveau Code définit dorénavant la société coopérative comme étant celle qui a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer.

L’aspect de coopération est donc dorénavant une condition essentielle à prouver, le seul but de la société étant de répondre à des besoins spécifiques des actionnaires au moyen d’un modèle coopératif.

Pas de passage automatique de la forme de société coopérative à responsabilité (il)limitée vers la forme de société coopérative

Compte tenu de la nouvelle définition de la société coopérative, bon nombre de sociétés coopératives à responsabilité limitée ou illimitée constituées sous l’ancien régime s’écartent dans leur activité réelle du modèle de coopération dorénavant imposé.

Dès lors, sur base des dispositions transitoires prévues lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code, trois types de cas peuvent être rencontrés :

  1. Soit l’ancienne société coopérative à responsabilité limitée répond à la définition d’une société coopérative sur base du nouveau Code 
  2. Soit l’ancienne société coopérative à responsabilité limitée ne répond pas à la définition d’une société coopérative sur base du nouveau Code 
  3. Soit il s’agit d’une ancienne société coopérative à responsabilité illimitée.

Quelles sont les conséquences pratiques ?

  1. Société coopérative à responsabilité limitée répondant à la définition d’une société coopérative

Ces sociétés sont transformées de plein droit en société coopérative. Les dispositions impératives s’appliquant à ce type de société leur sont dorénavant applicables, au plus tard à dater du 1er janvier 2020 si aucun opt-in n’avait été effectué auparavant.

Par analogie avec le traitement réservé aux sociétés à responsabilité limitée qui sont dorénavant reconnues comme étant des sociétés sans capital, la partie libérée du capital fixe et la réserve légale de ces nouvelles sociétés coopératives devront également être converties en capitaux propres indisponibles à la date d’application des dispositions du nouveau Code.

Dans les faits, la partie fixe du capital est alors transférée vers le compte ‘111 Apport indisponible hors capital' et la réserve légale vers le compte ‘1311 Réserves statutairement indisponibles’. La partie non libérée de la partie fixe du capital sera quant à elle logiquement transférée vers un compte de capitaux propres consacré aux ‘Apports non appelés’.

Concernant la partie variable du capital, la loi introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses n’a prévu aucun régime légal spécifique. Par conséquent, sauf mention contraire dans les statuts, cette partie variable du capital sera en principe disponible et sera donc comptabilisée au compte ‘110 Apport disponible hors capital’. La partie non libérée de la partie variable du capital sera quant à elle logiquement transférée vers un compte de capitaux propres consacré aux ‘Apports non appelés’.

On peut donc résumer comme suit les écritures évoquées ci avant :

Conversion de la partie fixe du capital

100       Capital souscrit – Partie fixe

111901 Autre apport indisponible hors capital non appelé

            à          1119     Autre apport indisponible hors capital

            à          101       Capital non appelé – Partie fixe

Conversion de la partie variable capital

100       Capital souscrit – Partie variable

110901 Autre apport disponible hors capital non appelé

            à          1109     Autre apport disponible hors capital

            à          101       Capital non appelé – Partie variable      

Conversion de la réserve légale

130       Réserve légale

            à          1311     Réserves statutairement indisponibles

  1. Société coopérative à responsabilité limitée ne répondant pas à la définition d’une société coopérative

Ces sociétés ne sont pas transformées de plein droit en société coopérative et les dispositions de l’ancien Code des Sociétés afférentes aux sociétés coopératives à responsabilité limitée continuent à s’appliquer. Néanmoins, il y a lieu de comparer ces dispositions avec celles qui s’imposent de manière impérative aux nouvelles sociétés à responsabilité limitée. Ces dernières dispositions impératives trouveront en effet à s’appliquer dès le 1er janvier 2020 au cas où elles s’écarteraient des premières.

Ceci vaut pour toutes les dispositions impératives qui s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée, à l’exception du ‘livre 2, titre 7 Résolution des conflits internes’ et du ‘livre 5, article 5:1, titre 5 Du patrimoine de la société et titre 6 Démission et exclusion à charge du patrimoine social’ du Code des Sociétés et des Associations.

Dès lors, ces sociétés coopératives n’auront d’autre choix que de se transformer, avant le 31 décembre 2023, en une autre forme juridique reconnue par le nouveau Code, obligatoirement devant notaire étant donné que cette transformation implique par ailleurs une modification des statuts.

Cependant, le législateur a temporairement prévu un allègement de la procédure en cas de transformation en société à responsabilité limitée, étant donné qu’il n’est plus imposé l’établissement au préalable par l’organe d’administration d’un état résumant la situation active et passive de la société, ni l’établissement du rapport y afférent par le commissaire ou par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié.

Si la société n’est pas transformée sur base volontaire d’ici là, elle sera convertie de plein droit en société à responsabilité limitée le 1er janvier 2024, l’organe d’administration devant alors convoquer une assemblée générale au plus tard le 30 juin 2024, inscrivant à l’ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique.

Concernant la conversion de la partie fixe et de la partie variable du capital, celle-ci ne pourra donc avoir lieu qu’au plus tôt à la publication de la modification des statuts en cas de transformation anticipée de l’ancienne société coopérative à responsabilité limitée et au plus tard au 1er janvier 2024.

En effet, comme décrit ci-avant, les anciennes dispositions du Code des Sociétés trouvent encore à s’appliquer temporairement pour les éléments constitutifs de son capital. Elle sera donc toujours qualifiée de société avec capital durant cette phase transitoire.

Dès que la transformation en société à responsabilité limitée sera actée, le capital sera alors converti selon des écritures identiques à celles évoquées pour les sociétés reprises sous le 1er cas analysé auparavant.

Si la société coopérative à responsabilité limitée opte pour la transformation en nouvelle société anonyme, qui est également une société avec capital au sens du nouveau Code, alors le capital ainsi que la réserve légale continueront d’exister.

  1. Société coopérative à responsabilité illimitée

Tout comme pour le cas précédent, ces sociétés ne sont pas transformées de plein droit en société coopérative et les dispositions de l’ancien Code des Sociétés afférentes aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée continuent à s’appliquer. Néanmoins, il y a lieu de comparer ces dispositions avec celles qui s’imposent de manière impérative aux nouvelles sociétés en nom collectif. Ces dernières dispositions impératives trouveront en effet à s’appliquer dès le 1er janvier 2020 au cas où elles s’écarteraient des premières.

En conséquence, ces sociétés coopératives n’auront également d’autre choix que de se transformer, avant le 31 décembre 2023, en une autre forme juridique reconnue par le nouveau Code. Si elles optent pour une transformation vers la société en nom collectif, cette transformation aura lieu sans recours à la procédure de transformation habituelle selon le droit des sociétés.

Si la société n’est pas transformée sur base volontaire d’ici là, elle sera convertie de plein droit en société en nom collectif le 1er janvier 2024, l’organe d’administration devant alors convoquer une assemblée générale au plus tard le 30 juin 2024, inscrivant à l’ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique.

Concernant le traitement des capitaux propres, la législation n’impose pas de règles spécifiques. On se référera donc aux statuts de la société. Dès lors, tant pour la partie libérée que non libérée :

  • si les dispositions statutaires prévoient que les apports sont indisponibles, ceux-ci doivent être comptabilisés au compte ‘111 Apport indisponible hors capital’
  • si les dispositions statutaires ne prévoient pas que les apports sont indisponibles, ceux-ci doivent être comptabilisés au compte ‘110 Apport disponible hors capital’.

Bien entendu, la partie non libérée du capital sera présentée dans un sous-compte spécifique ‘d’apports non appelés’.

Les écritures peuvent donc être résumées comme suit :

Si les dispositions statutaires prévoient que les apports sont indisponibles

100       Capital soucrit

111901 Autre apport indisponible hors capital non appelé

            à          1119     Autre apport indisponible hors capital

            à          101       Capital non appelé

Si les dispositions statutaires ne prévoient pas que les apports sont indisponibles

100       Capital soucrit

110901 Autre apport disponible hors capital non appelé

            à          1109     Autre apport disponible hors capital

            à          101       Capital non appelé