Depuis plusieurs années déjà, il existe le régime préférentiel VVPRbis qui permet de diminuer le précompte mobilier de 30% (taux standard) sur les dividendes.
Nous avions déjà signalé il y a environ trois ans que diverses juridictions d’appel avaient jugé que les charges d’intérêts liées au financement d’une réduction de capital et/ou d’une distribution de dividende n’étaient pas déductibles fiscalement. Certaines de ces affaires ont entre-temps été portées devant la Cour de cassation, qui a confirmé la non-déductibilité. La Cour d’appel d’Anvers a elle aussi refusé la déductibilité fiscale des charges d’intérêts dans un nouvel arrêt.
Le régime fiscalement avantageux de la réserve de reconstitution a été introduit fin 2020 pour les sociétés (et pour les établissements stables imposables en Belgique de sociétés étrangères). Cette réserve de reconstitution a été annoncée initialement en même temps que le régime dit de carry-back des pertes fiscales, mais les deux mesures ont finalement été dissociées au fil du processus législatif. Le régime de carry-back a été approuvé dès juin 2020. Pour la réserve de reconstitution, il a fallu attendre décembre 2020.
Sous l’influence de la Directive européenne sur la lutte contre l’évasion fiscale, la deuxième phase de la réforme de l’impôt des sociétés a instauré une nouvelle règle liée à la déductibilité des intérêts, souvent appelée dans la pratique « règle EBITDA ». Les charges d’intérêts nettes (lesdits « surcoûts d’emprunt ») ne sont pas déductibles dans la mesure où elles dépassent le plus élevé de l’un des deux plafonds : (i) 30 % de l’EBITDA fiscal ou (ii) 3 millions d’euros. Au vu de ce plafond élevé, la règle EBITDA peut sembler à première vue peu pertinente pour votre/vos entreprise(s), mais elle pose néanmoins quelques problèmes.
Les sociétés liées depuis déjà cinq ans via une participation d’au moins 90% ont la possibilité de transférer leur perte fiscale de l’exercice d’imposition 2020 (exercices débutant au plus tôt le 1er janvier 2019) via ce que l’on appelle un ‘transfert intra-groupe’.
Les sociétés ont parfois la possibilité d’exonérer une partie de leur résultat en constituant une réserve immunisée. De telles réserves ne sont cependant immunisées qu’aussi longtemps qu’il est satisfait à la "condition d’intangibilité". La réserve doit être comptabilisée sur un compte distinct du passif et y être maintenue. Si cette condition n’est pas remplie ou dès qu’elle cesse de l’être, la réserve immunisée devient immédiatement imposable.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés, le 1er mai, la SPRL a subi une métamorphose complète et est devenue la SRL (société à responsabilité limitée). Une des modifications les plus importantes est incontestablement la suppression du capital social. Mais quelles en sont les conséquences fiscales?
Les règles du jeu concernant les réductions de capital (et leur distribution en exonération d’impôts) ont été radicalement modifiées (art. 18 CIR’ 92). Les conséquences fiscales dépendent à présent de la composition des fonds propres totaux, et la possibilité de choisir librement les éléments à distribuer a été supprimée. Le fisc a depuis apporté certaines précisions (circulaire 2018/C/103 dd. 2/8/2018). Pour éviter les mauvaises surprises, nous allons passer brièvement en revue les points d’attention les plus importants.
La Commission des normes comptables a récemment publié un projet d’avis sur le traitement comptable des revenus d’innovation. À cet égard, il importe de savoir si le droit de propriété intellectuelle est déjà né. Si tel est le cas, la déduction s’opère exclusivement via la déclaration et il n’y a donc pas de traitement comptable.
