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TVA

Déduction de la TVA suivant l'affectation réelle

Koenraad De Bie Koenraad De Bie

Plusieurs modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 qui ont un impact sur l’application du régime de déduction de la TVA selon la méthode de l’’affectation réelle’ auquel peuvent recourir les assujettis mixtes.

Le nouveau régime s’accompagne d’une notification électronique préalable obligatoire pour les assujettis existants et les nouveaux assujettis qui appliquent déjà ou souhaitent appliquer la méthode de l’affectation réelle.[1]

Généralités

En Belgique, les assujettis mixtes qui réalisent à la fois des opérations taxées (qui ouvrent un droit à déduction) et des opérations exonérées (qui n’ouvrent aucun droit à déduction[2]) doivent organiser leur déduction de TVA via ledit prorata général.

Selon les règles du prorata général, ces assujettis doivent déduire leur TVA proportionnellement à la fraction ayant pour numérateur le montant des opérations sortantes taxées réalisées durant une année calendrier et pour dénominateur le montant total de toutes les opérations réalisées (c’est-à-dire la somme des opérations taxées et exonérées) durant une année calendrier[3].

Les assujettis mixtes peuvent toutefois aussi choisir (ou être obligés) d’organiser la déduction de la TVA sur tous les frais encourus selon la règle de l’affectation réelle, en application de laquelle aucune déduction de TVA n’est autorisée sur les frais qui sont liés aux activités exonérées sans droit à déduction et une déduction de TVA de 100% est autorisée pour les activités taxées.

La TVA grevant les frais à caractère général, par contre, peut être déduite selon un ou plusieurs proratas spéciaux contrôlables.

Bien que le passage d’un régime à l’autre se fasse en principe toujours au 1er janvier de l’année calendrier qui suit l’année calendrier durant laquelle l’option choisie a été notifiée, l’Administration autorisait dans la pratique souvent des applications rétroactives de la règle de l’affectation réelle.

Cette procédure non automatisée (via notification écrite) et cette application rétroactive de la règle de l’affectation réelle faisaient que l’Administration considérait cette procédure comme très laborieuse, vu qu’elle nécessitait un contrôle direct. Le nouveau régime tente de remédier à ce problème.

Nouveau régime

Application de la ‘règle de l’affectation réelle’ par les assujettis mixtes à partir de 2023 (début de l’année calendrier)

À partir du 1er janvier 2023, lorsqu’un assujetti mixte existant souhaite appliquer la règle de l’affectation réelle, il doit effectuer une notification électronique préalable via l’application E-604 disponible sur MyMinfin avant la fin de la première période de déclaration de l’année calendrier 2023, c’est-à-dire avant le 31 janvier 2023 pour les déclarants mensuels et avant le 31 mars 2023 pour les déclarants trimestriels.

L’option d’appliquer la règle de l’affectation réelle produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée. L’option choisie reste applicable au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’année calendrier où elle a été exercée. Si l’option a été exercée en 2023, l’assujetti mixte reste tenu d’appliquer la règle de l’affectation réelle jusqu’au 31 décembre 2026. L’assujetti mixte qui souhaite revenir à la règle du prorata général à partir de 2027 devra à nouveau effectuer une notification en ce sens avant le 31 décembre 2026.

En l’absence d’une notification préalable, l’ancien régime continue de s’appliquer.

L’assujetti mixte qui ne souhaite passer à la règle de l’affectation réelle qu’à partir du 1er janvier 2024 devra également effectuer la notification au plus tard à la fin de la première période de déclaration de l’année calendrier (en cours) (c’est-à-dire avant le 31 janvier 2024 pour les déclarants mensuels et avant le 31 mars 2024 pour les déclarants trimestriels).

Application de la ‘règle de l’affectation réelle’ par les assujettis ordinaires qui deviennent des assujettis mixtes

Si, durant l’année calendrier en cours, un assujetti ordinaire envisage de réaliser des opérations qui feront de lui un assujetti mixte et qu’il souhaite opter pour la règle de l’affectation réelle, cet assujetti doit effectuer une notification électronique avant la fin de la période de déclaration qui suit celle où la modification est survenue.

Autrement dit, si un déclarant trimestriel commence à réaliser des opérations exonérées à partir de mai 2023[4] et qu’il souhaite faire application de la règle de l’affectation réelle, il devra donc effectuer une notification avant le 30 septembre 2023, de sorte que le régime de l’affectation réelle produira ses effets à partir du 1er juillet 2023 (premier jour de la période de déclaration qui suit la modification de l’activité).

Ce régime doit dès lors continuer à être appliqué au minimum jusqu’au 31 décembre 2026 (fin de la troisième année calendrier qui suit celle où l’option a été exercée si l’intéressé demeure un assujetti mixte).

Application de la ‘règle de l’affectation réelle’ par les assujettis débutants qui démarrent leurs activités en cours d’année calendrier

Les assujettis débutants qui démarrent leurs activités (mixtes) en cours d’année calendrier et qui souhaitent faire application de la ‘règle de l’affectation réelle’ à partir du début de leurs activités devront effectuer la notification électronique avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début des activités.

Par conséquent, si un nouvel assujetti démarre son entreprise le 1er mai, la notification préalable en vue de l’application de la règle de l’affectation réelle devra être effectuée avant la fin de la première période de déclaration qui suit le début de l’activité, c’est-à-dire avant le 30 juin 2023 pour un déclarant trimestriel et avant le 31 mai 2023 pour un déclarant mensuel.

Ce régime doit dès lors continuer à être appliqué au minimum jusqu’au 31 décembre 2026 (fin de la troisième année calendrier qui suit celle où l’option a été exercée si l’intéressé demeure un assujetti mixte).

(Nouvelle) notification électronique également requise pour les assujettis qui appliquent déjà la règle de l’affectation réelle

En plus de l’option à exercer en vue de l’application de la règle de l’affectation réelle, la nouvelle législation prévoit également une (nouvelle) notification électronique obligatoire pour les assujettis mixtes existants qui ont déjà exercé leur option par écrit en vue de l’application de la règle de l’affectation réelle avant le 31 décembre 2022.

Pour pouvoir continuer à appliquer le régime de l’affectation réelle, ils doivent effectuer une notification avant le 30 juin 2023. L’assujetti qui ne respecte pas cette formalité risque d’être soumis à nouveau à la règle du prorata général à partir du 1er janvier 2023.

Pour les assujettis mixtes existants qui appliquent la règle de l’affectation réelle depuis déjà plusieurs années, il est dès lors primordial d’effectuer cette notification à temps afin de pouvoir continuer à profiter des avantages de la méthode de déduction de la TVA qu’ils appliquent.

Formalités

En plus de la notification électronique préalable via l’application e-604A, les déclarants trimestriels doivent également fournir des informations supplémentaires lors de l’introduction de la première déclaration trimestrielle à la TVA dans laquelle la règle de l’affectation réelle est appliquée. Les déclarants mensuels doivent quant à eux fournir ces informations dans l’une des trois premières déclarations mensuelles à la TVA dans lesquelles la règle de l’affectation réelle est appliquée. Ces informations sont nécessaires pour assurer la déduction de la TVA en application de la règle de l’’affectation réelle’. En cas de non-respect des formalités, la règle de l’affectation réelle cesse définitivement de s’appliquer.

Ces informations doivent être déposées via Intervat en même temps que les déclarations correspondantes et comprennent entre autres :

  • la notification du prorata définitif de l’année calendrier précédente (si l’assujetti appliquait ce régime précédemment)
  • la part en pourcentage de la TVA à l’achat qui se rapporte à des opérations qui ouvrent un droit à déduction de 100%, la part en pourcentage de la TVA à l’achat qui se rapporte à des opérations qui n’ouvrent aucun droit à déduction, la part en pourcentage de la TVA à l’achat qui se rapporte à des opérations qui ne peut être imputée spécifiquement à des opérations visées ci-dessus
  • les divers proratas spéciaux applicables aux opérations qui ne peuvent être attribuées directement aux activités taxées et/ou exonérées[5] et les montants de TVA effectivement déduits par prorata spécial.

Fin de l’application du régime de l’’affectation réelle’

L’assujetti qui ne souhaite plus appliquer le régime de l’affectation réelle doit en informer l’Administration via une notification électronique préalable, à déposer avant le 1er janvier qui suit l’année calendrier en cours.

La modification entrera alors en vigueur à partir du 1er janvier qui suit la notification.

Cette notification n’est pas requise s’il ressort clairement d’une modification d’activité introduite que la ou les seules activités maintenues sont des activités entièrement taxées ou exonérées ou si l’assujetti a cessé toutes activités.

Acceptation/refus d’application de la ‘règle de l’affectation réelle’

Si le fisc refuse l’application de la règle de l’affectation réelle, il a jusqu’au 31 décembre au plus tard de l’année qui suit celle où l’option d’appliquer la règle de l’affectation réelle produit ses effets pour faire part de sa décision. Dès lors, si un assujetti mixte-déclarant trimestriel souhaite appliquer le régime de l’affectation réelle à partir du 1er janvier 2023 (étant entendu qu’il a effectué la notification préalable et accompli les formalités à cet effet avant le 31 mars 2023), il n’obtiendra une confirmation d’acceptation ou de refus que le 31 décembre 2024 au plus tard.

En cas de décision de refus, la décision administrative doit être motivée dans le cadre de la bonne gouvernance. En cas de refus, le fisc peut encore soumettre un régime adapté (par exemple, des proratas spéciaux adaptés) ou l’assujetti peut encore soumettre une demande adaptée (via une réclamation ou une demande d’accord).

Précisons encore, par souci d’exhaustivité, que le fisc enverra toujours un accusé de réception au format PDF lors de la réception de la demande électronique d’application du régime de l’’affectation réelle’. Cet accusé de réception n’aura cependant pas valeur d’acceptation, mais seulement de preuve de dépôt.

Enfin, nous attirons l’attention sur le fait qu’en l’absence d’une décision de refus, l’Administration se réserve toujours le droit de ne pas autoriser a posteriori l’application de la règle de l’affectation réelle si un contrôle postérieur devait révéler que la déduction de TVA ne correspond pas à la réalité ou est beaucoup trop élevée. Le fisc peut alors imposer de nouvelles règles d’affectation réelle ou contraindre l’assujetti à appliquer le prorata général.

 

 

[1] Cette modification trouve son origine dans la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dans l’AR du 26 octobre 2022 publié au MB du 10 novembre 2022.

[2] tel que prévu à l’art. 44 C.TVA

[3] art. 46 §1er C.TVA

[4] tel que prévu à l’art. 44 C.TVA

[5] art. 44 C.TV

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