Depuis le 1er janvier 2026, la facturation électronique via Peppol est obligatoire pour les factures B2B en Belgique. Découvrez les implications pour vos logiciels, votre déduction TVA et vos contrats, les exceptions applicables ainsi que les moyens d’éviter des amendes pouvant atteindre 5 000 euros.
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Eclairages sur le terrain
“Découvrez comment calculer l’avantage de toute nature (ATN) imposable pour les voitures de société pour l’année de revenus 2025. Utilisez notre outil pratique et comprenez l’évaluation forfaitaire de votre ATN.”
Youri De Vos, directeur général de Mordant Group, bénéficie d’un accompagnement structurel grâce aux services de comptabilité tout-en-un de Grant Thornton.
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La conclusion d’un contrat de sale & lease back (cession-bail) portant sur un bien immobilier qui est d’abord donné à bail emphytéotique (exonéré) par un contribuable à une institution financière (99 ans), pour ensuite être directement repris en leasing (exonéré) (période non révocable de 15 ans et avec option d’achat) n’a pas automatiquement pour conséquence que la TVA déduite initialement doit être révisée par le contribuable.
Quelles sont les conséquences en matière de TVA en cas de travaux effectués par un assujetti à un bâtiment qu’il loue, qui sont ou non intégralement ou partiellement remboursés par le bailleur? Une circulaire du 13 mars 2019 explique ce qu’il en est et remplace l’ancien point de vue administratif. Un examen approfondi du contrat de bail et des circonstances concrètes devra établir s’il en résulte ou non une charge de TVA pour le preneur ou pour le bailleur. On distingue en l’occurrence deux situations.
L’exploitation d’une entreprise s’accompagne d’un important travail administratif. Toutes ces tâches administratives et comptables vous prennent énormément de temps. Que diriez-vous si vous pouviez désormais utiliser tout ce temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir, votre entreprise?
En tant que conseillers en croissance, nous vous apportons chaque trimestre de nouvelles perspectives sur des sujets financiers, fiscaux et juridiques.
Depuis le 1er janvier 2019, il est possible, sous certaines conditions, d’opter pour l’assujettissement à la TVA de la location immobilière. Dans le même temps, la loi considérée du 14 octobre 2018 a également apporté plusieurs modifications à la location de courte durée et à la location d’entrepôts. Le nouveau régime a déjà été abordé dans nos précédentes lettres d’information. La circulaire 2019/C/25 du 21 mars 2019 donne à présent des explications supplémentaires concernant le nouveau régime à travers 26 questions fréquemment posées (FAQ). Nous commencerons par rappeler brièvement les principes généraux du nouveau régime et expliquerons ensuite quelques-uns des points abordés dans cette FAQ.
Suite à la modification de la loi du 29 novembre 2017 et aux divers arrêts européens récents sur la qualification d’un ‘navire’ et l’application de l’exemption TVA aux maillons précédant les livraisons à un ‘navire’, une nouvelle circulaire administrative qui modifie et complète l’ancienne circulaire n° 24 de 1978 a finalement été élaborée en Belgique le 29 mai 2019. La nouvelle réglementation s’efforce ainsi de garantir de manière aussi pragmatique que possible une bonne application de la législation TVA dans le secteur maritime.
La réglementation relative au budget mobilité est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de mettre en place une fiscalité plus respectueuse de l’environnement. L’année dernière, le gouvernement avait déjà proposé une première alternative avec l’allocation de mobilité, qui permet à un travailleur d’échanger sa voiture de société contre une allocation faiblement taxée (‘cash for car’).
Les prochaines élections sociales se tiendront du 11 au 24 mai 2020. Le moment est donc venu d’entamer les préparatifs. La première étape de la procédure électorale formelle doit avoir lieu entre le 13 et le 26 décembre 2019, selon la date choisie par l’entreprise pour ces élections organisées tous les quatre ans. Loin d’être exhaustive, la présente contribution expose un certain nombre de principes de base. La loi relative aux prochaines élections sociales a été publiée au Moniteur belge du 30 avril 2019.
Tout habitant du Royaume de Belgique est obligé de mentionner son revenu mondial dans sa déclaration belge à l’impôt des personnes physiques, même si ce revenu étranger est imposé à l’étranger sur la base des directives internationales. En l’occurrence, le revenu étranger est exonéré d’impôt en Belgique, mais il est pris en compte pour la détermination du taux d’imposition. Il s’agit de l’exonération avec réserve de progressivité: les revenus étrangers sont exonérés, mais font que les revenus imposables en Belgique sont imposés plus lourdement.
Depuis le 1er janvier 2010, l’abaissement de la TVA de 21% à 12% est applicable aux services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons. La décision n° E.T.117.557 du 23 décembre 2009 a été le premier commentaire administratif sur la question. La circulaire du 4 avril 2019 actualise cette publication dans son ensemble. Cette circulaire complète également la précédente circulaire du 6 novembre 2017 concernant le système de caisses enregistreuses, qui faisait déjà la distinction entre une fourniture de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration. La nouvelle circulaire traite également du taux de TVA applicable aux menus.
Le changement concernant l'avantage en nature à fournir un logement gratuit a été expliqué en détail dans un article précédent. Toutefois, nous souhaitons également attirer votre attention sur un jugement récent rendu par le tribunal de première instance de Gand, le 31 janvier 2019. La cour conclut que la jurisprudence qui condamne la méthode de calcul de l'avantage peut constituer un "fait nouveau". La conséquence de cette jurisprudence? Les chances de récupérer avec succès la taxe payée en trop en raison de la mise à disposition gratuite d’un logement via le dégrèvement d’office sont augmentées. Actuellement, il s’agit d’une jurisprudence unique. L'avenir apportera sans doute plus de clarté.
Le 29 mars 2019, à minuit, le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne (UE). Si un accord intervient avant la sortie, il sera suivi d’une période de transition du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020. Pendant cette période, le Royaume-Uni continuera d’être considéré comme un État membre de l’UE et rien ne changera donc jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Si aucun accord n’intervient (‘no-deal Brexit’), le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers à partir du 30 mars 2019. Les entreprises qui font des affaires avec le Royaume-Uni doivent dès lors se préparer pour que leurs échanges commerciaux subissent le moins de perturbations possible.
Comme vous en avez sans doute déjà entendu parler, le ministre de la Justice a voulu moderniser le droit des sociétés et des associations. À cet effet, un Code des sociétés et des associations (en abrégé CSA) sera introduit, et remplacera l’actuel Code des sociétés et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. Dans la présente contribution, nous nous intéresserons de plus près aux nouveautés concernant la distribution de bénéfices dans les sociétés à responsabilité limitée (SRL). La SRL est le successeur de la SPRL.
Jusqu’il y a peu, il n’existait en droit belge aucun cadre juridique général et homogène pour protéger les secrets d’affaires. Selon la situation, une ‘violation de secrets d’affaires’ était considérée comme une infraction à la Loi relative aux contrats de travail (plus spécifiquement à l’article 17, 3°), comme un acte de concurrence déloyale ou comme une infraction à la norme de prudence, auquel cas la responsabilité extracontractuelle du contrevenant était engagée. Dans d’autres États membres de l’UE aussi, la protection des secrets d’affaires faisait l’objet d’une politique fragmentée. Compte tenu du risque accru d’obtention illicite de secrets d’affaires et de l’absence d’une protection juridique harmonisée des secrets d’affaires au niveau européen, une directive européenne a été élaborée en vue d’y remédier. Cette directive européenne a été transposée en droit belge par la Loi relative à la protection des secrets d’affaires, dont les lignes de force sont exposées ci-après.
Dans une communication du 9 janvier dernier, l’Administration a commenté plusieurs points du nouveau régime de taxation optionnelle de la location immobilière professionnelle. Elle a précisé, d’une part, les bâtiments éligibles au nouveau régime (construction après le 1.10.2018) et, d’autre part, les modalités de récupération de la TVA historique de 2018.
La Directive 2016/1065 sur le traitement TVA des bons devait en principe être transposée en droit belge pour le 31 décembre 2018 au plus tard. À la suite de la chute du Gouvernement fin 2018, le projet de loi en question n’avait pas encore pu être approuvé. C’est à présent chose faite. Les nouvelles règles ont depuis déjà été expliquées via une FAQ dans une Circulaire 2018/C/127 du 7 décembre 2018.
